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Code civil, Livre III, titres XX et XXI : prescription extinctive, possession et prescription acquisitive — texte consolidé en vigueur au 2026-09-16

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Fragments — 61

article/2219 · article · referenced by: 3

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Article 2219 La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

Referencing norms: ActionNonPrescriteAvantOuAEcheance, ActionPrescriteApresEcheance, PrescriptionExcludit

article/2220 · article · referenced by: 1

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Article 2220 Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.

Referencing norms: ForclusionHorsDuTitre

article/2221 · article · referenced by: 1

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Article 2221 La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.

Referencing norms: LoiDeLaPrescription

article/2222 · article · referenced by: 2

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Article 2222 La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Referencing norms: LoiAllongeanteApplicable, LoiAllongeanteSansEffetSurLaPrescriptionAcquise

article/2223 · article

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Article 2223 Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.
article/2224 · article · referenced by: 10

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Article 2224 Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Referencing norms: EcheanceApresPlancherDejaAtteint, EcheanceApresPlancherPlusHaut, EcheanceApresPlancherSansMinimale, EcheanceApresSuspensionAuDepart, EcheanceCinqAns, EcheanceQuinquennaleDepuisLaConnaissancePosterieure, EcheanceQuinquennaleDepuisLeReport, PointDepartConnaissanceRaisonnable, PointDepartConnaissanceReelle, PrescriptionExcludit

article/2225 · article · referenced by: 1

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Article 2225 L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

Referencing norms: CinqAnsDepuisLaFinDeMission

article/2226 · article · referenced by: 2

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Article 2226 L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

Referencing norms: DixAnsDepuisLaConsolidation, VingtAnsPourTorturesEtViolencesSurMineur

article/2226-1 · article · referenced by: 1

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Article 2226-1 L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.

Referencing norms: DixAnsPourLePrejudiceEcologique

article/2227 · article · referenced by: 2

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Article 2227 Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Referencing norms: ProprieteImprescriptible, TrenteAnsPourLesActionsReellesImmobilieres

article/2228 · article · referenced by: 1

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Article 2228 La prescription se compte par jours, et non par heures.

Referencing norms: EcheanceCinqAns

article/2229 · article · referenced by: 3

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Article 2229 Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Referencing norms: ActionNonPrescriteAvantOuAEcheance, ActionPrescriteApresEcheance, EcheanceCinqAns

article/2230 · article · referenced by: 1

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Article 2230 La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

Referencing norms: EcheanceApresSuspensionAuDepart

article/2231 · article · referenced by: 2

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Article 2231 L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

Referencing norms: EcheanceApresInterruption, LActeInterruptifInterrompt

article/2232 · article · referenced by: 6

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Article 2232 Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.

Referencing norms: ActionAuDelaDuButoir, ButoirDEcheanceOpposable, DateApplicableBorneeParLeButoir, DateApplicableSansButoirOpposable, DateApplicableSousLeButoir, DelaiButoirDeVingtAns

article/2233 · article · referenced by: 8

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Article 2233 La prescription ne court pas : 1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

Referencing norms: EcheanceQuinquennaleDepuisLaConnaissancePosterieure, EcheanceQuinquennaleDepuisLeReport, ReportDeLArticle2233HorsButoirCondition, ReportDeLArticle2233HorsButoirEviction, ReportDeLArticle2233HorsButoirTerme, ReportJusquALEviction, ReportJusquALaCondition, ReportJusquAuTerme

article/2234 · article · referenced by: 2

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Article 2234 La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Referencing norms: EmpechementDAgir, HeritierAcceptantALActifNet

article/2235 · article · referenced by: 1

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Article 2235 Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Referencing norms: ReportJusquALaMajorite

article/2236 · article · referenced by: 2

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Article 2236 Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Referencing norms: ReportEntreEpouxEtPartenaires, ReportEntreEpouxHorsButoir

article/2237 · article · referenced by: 2

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Article 2237 Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

Referencing norms: EmpechementDAgir, HeritierAcceptantALActifNet

article/2238 · article · referenced by: 5

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Article 2238 La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Referencing norms: EcheanceApresPlancherDejaAtteint, EcheanceApresPlancherPlusHaut, EcheanceApresPlancherSansMinimale, PlancherDEcheanceOpposable, SixMoisApresLaMediation

article/2239 · article · referenced by: 5

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Article 2239 La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Referencing norms: EcheanceApresPlancherDejaAtteint, EcheanceApresPlancherPlusHaut, EcheanceApresPlancherSansMinimale, PlancherDEcheanceOpposable, SixMoisApresLaMesureDInstruction

article/2240 · article · referenced by: 3

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Article 2240 La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Referencing norms: EcheanceApresInterruption, LaReconnaissanceEstUnActeInterruptif, ReconnaissanceInterrompt

article/2241 · article · referenced by: 1

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Article 2241 La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Referencing norms: DemandeEnJusticeInterromptJusquALExtinction

article/2242 · article · referenced by: 1

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Article 2242 L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Referencing norms: DemandeEnJusticeInterromptJusquALExtinction

article/2243 · article · referenced by: 1

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Article 2243 L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

Referencing norms: InterruptionNonAvenue

article/2244 · article · referenced by: 1

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Article 2244 Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

Referencing norms: MesureConservatoireInterrompt

article/2245 · article · referenced by: 1

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Article 2245 L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

Referencing norms: InterruptionContreLesCodebiteursSolidaires

article/2246 · article · referenced by: 1

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Article 2246 L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

Referencing norms: InterruptionContreLaCaution

article/2247 · article · referenced by: 1

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Article 2247 Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Referencing norms: PrescriptionOpposeeParLaPartie

article/2248 · article · referenced by: 1

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Article 2248 Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.

Referencing norms: PrescriptionOpposeeParLaPartie

article/2249 · article · referenced by: 1

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Article 2249 Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

Referencing norms: PaiementApresExpirationNonRepetible

article/2250 · article · referenced by: 3

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Article 2250 Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.

Referencing norms: RenonciationAnticipee, RenonciationExpresseAPrescriptionAcquise, RenonciationTacite

article/2251 · article · referenced by: 5

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Article 2251 La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

Referencing norms: RenonciationAnticipee, RenonciationExpresseAPrescriptionAcquise, RenonciationTacite, volonte_non_equivoque_de_renoncer, volonte_non_equivoque_de_renoncer/external

article/2252 · article · referenced by: 3

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Article 2252 Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

Referencing norms: RenonciationAnticipee, RenonciationExpresseAPrescriptionAcquise, RenonciationTacite

article/2253 · article · referenced by: 1

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Article 2253 Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.

Referencing norms: TiersInteresseOpposeLaPrescription

article/2254 · article · referenced by: 4

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Article 2254 La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Referencing norms: AmenagementExcluPourLesPaiementsPeriodiques, DureeConventionnelleDansLesBornes, DureeConventionnelleTropCourte, DureeConventionnelleTropLongue

article/2255 · article

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Article 2255 La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
article/2256 · article · referenced by: 1

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Article 2256 On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.

Referencing norms: PresomptionDePossederPourSoi

article/2257 · article · referenced by: 1

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Article 2257 Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.

Referencing norms: PresomptionDeContinuiteDuTitre

article/2258 · article

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Article 2258 La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
article/2259 · article

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Article 2259 Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre.
article/2260 · article · referenced by: 1

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Article 2260 On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce.

Referencing norms: ChoseHorsCommerceImprescriptible

article/2261 · article · referenced by: 3

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Article 2261 Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Referencing norms: PossessionUtile, possession_non_equivoque, possession_non_equivoque/external

article/2262 · article · referenced by: 1

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Article 2262 Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Referencing norms: PossessionUtile

article/2263 · article · referenced by: 3

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Article 2263 Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.

Referencing norms: DebutDeLaPossessionUtileApresLaViolence, DebutDeLaPossessionUtileSansViolence, ViolenceInvoquee

article/2264 · article · referenced by: 1

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Article 2264 Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

Referencing norms: PresomptionDePossessionIntermediaire

article/2265 · article · referenced by: 2

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Article 2265 Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

Referencing norms: JonctionDesPossessions, JonctionInvoquee

article/2266 · article · referenced by: 2

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Article 2266 Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.

Referencing norms: LHeritierDuPrecaireNePrescritPas, LePrecaireNePrescritPas

article/2267 · article · referenced by: 2

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Article 2267 Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.

Referencing norms: LHeritierDuPrecaireNePrescritPas, LePrecaireNePrescritPas

article/2268 · article · referenced by: 2

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Article 2268 Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

Referencing norms: AyantCauseParTitreTranslatif, InterversionDuTitre

article/2269 · article · referenced by: 2

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Article 2269 Ceux à qui les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.

Referencing norms: AyantCauseParTitreTranslatif, InterversionDuTitre

article/2270 · article · referenced by: 2

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Article 2270 On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.

Referencing norms: LHeritierDuPrecaireNePrescritPas, LePrecaireNePrescritPas

article/2271 · article · referenced by: 1

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Article 2271 La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.

Referencing norms: PrivationDePlusDUnAn

article/2272 · article · referenced by: 2

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Article 2272 Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

Referencing norms: DixAnsDeBonneFoiEtParJusteTitre, TrenteAnsPourLaProprieteImmobiliere

article/2273 · article · referenced by: 2

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Article 2273 Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.

Referencing norms: DixAnsDeBonneFoiEtParJusteTitre, TrenteAnsPourLaProprieteImmobiliere

article/2274 · article · referenced by: 1

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Article 2274 La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Referencing norms: BonneFoiPresumee

article/2275 · article · referenced by: 1

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Article 2275 Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

Referencing norms: BonneFoiPresumee

article/2276 · article · referenced by: 3

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Article 2276 En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Referencing norms: EnFaitDeMeublesPossessionVautTitre, PerteOuVolInvoque, RevendicationDansLesTroisAns

article/2277 · article · referenced by: 1

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Article 2277 Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.

Referencing norms: RemboursementDuPrixAuPossesseur

article/2278 · article · referenced by: 2

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Article 2278 La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace. La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.

Referencing norms: ProtectionDeLaPossession, ProtectionDuDetenteur

Code civil, Titre XX antérieur à la réforme de 2008 — extrait de calcul

edition
urn:fr:corpus:clir:code-civil#CC_PRE_2008
language
fr
officiality
official
materialisation
PINNED_UNOFFICIAL_COPY
life cycle
adopted: 1804-03-21; in_force: [object Object]

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URITypedocumentHashRetrieved
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Fragments — 4

article/2248 · article

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Article 2248 La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
article/2251 · article

fr · official · sha256:9b969d3ba3cf73f46491e36ac0a64f03b3b156530ae2f8165f2e62bd45c03d14FR

Article 2251 La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
article/2261 · article

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Article 2261 Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
article/2262 · article · referenced by: 2

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Article 2262 Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Referencing norms: EcheanceAnciennePlusCourte, TransitionNouveauDelaiPlusCourt

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