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Code des relations entre le public et l'administration, Livre II, Titre II, Chapitre Ier

Source of package fr.journal_officiel · CRPA, art. L221-1 à L221-17

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CRPA, art. L221-1 à L221-17
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CRPA, chapitre Ier du titre II du livre II, version en vigueur au 24 janvier 2025; art. L221-10 modifié par la loi n° 2015-1713 du 22 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 (art. 3 de cette loi)

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Article L221-10 Modifié par LOI n°2015-1713 du 22 décembre 2015 - art. 1 La publication des actes mentionnés à l'article L. 221-9 est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

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Article L221-17 Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. La publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

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Article L221-2 Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Article L221-3 Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 221-2 sont publiés au Journal officiel de la République française, ils entrent en vigueur, dans les conditions prévues à l'article 1er du code civil, à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Il en va différemment, ainsi que le prévoit ce même article, en cas d'urgence ou lorsque des mesures d'application sont nécessaires à l'exécution du texte.

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Article L221-4 Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date.

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Article L221-9 Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d'un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs.

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