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Code civil
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Code civil, Livre III, titre Ier : successions — texte consolidé en vigueur au 2026-09-16
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Fragments — 267
article/720 · article · referenced by: 1
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Article 720
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Referencing norms: defunt
article/721 · article
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Article 721
Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.
Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
article/722 · article
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Article 722
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
article/724 · article
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Article 724
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
article/724-1 · article
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Article 724-1
Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière.
article/725 · article · referenced by: 1
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Article 725
Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.
Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
Referencing norms: CapableDeSucceder
article/725-1 · article
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Article 725-1
Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens.
Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.
Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.
article/726 · article · referenced by: 3
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Article 726
Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
Referencing norms: IndignePleinDroit, IndigniteMeurtre, IndigniteViolencesMortelles
article/727 · article · referenced by: 1
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Article 727
Peuvent être déclarés indignes de succéder :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ;
3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.
Referencing norms: IndigneDeclare
article/727-1 · article · referenced by: 1
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Article 727-1
La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.
En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.
Referencing norms: IndigneDeclare
article/728 · article · referenced by: 1
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Article 728
N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.
Referencing norms: ExcluSaufPardon
article/729 · article · referenced by: 3
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Article 729
L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Referencing norms: P3DevoirRendreFruitsIndigne, P3PositionDevoirRendreFruitsIndigne, fruits_revenus_rendus
article/729-1 · article · referenced by: 7
fr · official · sha256:f2ee0cef9d24bddeb5b5f6e26f08188136563ba0d096366ce5edb9009b7c3ee6FR
Article 729-1
Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.
Referencing norms: DeriveP3Wave3MaintenanceJouissanceIndigne, P3InterdictionJouissanceIndigne, P3PositionInterdictionJouissanceIndigne, P3Wave3MaintenanceJouissanceIndigne, P3Wave3ViolationJouissanceIndigne, jouissance_parentale_reclamee, violation_jouissance_indigne
article/730 · article
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Article 730
La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.
Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.
article/730-1 · article
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Article 730-1
La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.
L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.
Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès.
article/730-2 · article
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Article 730-2
L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
article/730-3 · article
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Article 730-3
L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.
Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.
article/730-4 · article
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Article 730-4
Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.
article/730-5 · article
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Article 730-5
Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts.
article/731 · article · referenced by: 1
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Article 731
La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
Referencing norms: SuccessionEntierementDevolue
article/732 · article · referenced by: 3
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Article 732
Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.
Referencing norms: AreteDeMariage, ConjointSuccessible, PresenceDeConjoint
article/733 · article · referenced by: 3
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Article 733
La loi ne distingue pas selon les modes d'établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder.
Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.
Referencing norms: AdoptionPleniereSubstitue, AreteDAdoptionPleniere, AreteDeFiliation
article/734 · article · referenced by: 13
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Article 734
En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
Referencing norms: MasseDesDescendantsAvecQuartDuConjoint, MasseDesDescendantsSansConjoint, MasseDesDescendantsSousUsufruit, NoeudEnfant, NoeudFrereOuSoeur, OrdreDeuxAppele, OrdreDeuxOccupeParCollateral, OrdreDeuxOccupeParPereOuMere, OrdreTroisAppele, OrdreTroisOccupe, OrdreUnAppele, OrdreUnOccupe, PresenceDeCollaterauxPrivilegies
article/735 · article · referenced by: 4
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Article 735
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.
Referencing norms: MasseDesDescendantsAvecQuartDuConjoint, MasseDesDescendantsSansConjoint, MasseDesDescendantsSousUsufruit, NoeudEnfant
article/736 · article · referenced by: 9
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Article 736
Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.
Referencing norms: MasseDesCollaterauxAvecPereEtMere, MasseDesCollaterauxAvecUnParent, MasseDesCollaterauxSansParents, NombreDePereEtMere, PereEtMereAvecCollateraux, PereEtMereSansCollateraux, PereOuMereVenant, PresenceDePereOuMere, UnParentAvecCollateraux
article/737 · article · referenced by: 6
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Article 737
Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.
Referencing norms: MasseDesCollaterauxAvecPereEtMere, MasseDesCollaterauxAvecUnParent, MasseDesCollaterauxSansParents, PereEtMereAvecCollateraux, PereEtMereSansCollateraux, UnParentAvecCollateraux
article/738 · article · referenced by: 6
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Article 738
Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
Referencing norms: MasseDesCollaterauxAvecPereEtMere, MasseDesCollaterauxAvecUnParent, MasseDesCollaterauxSansParents, PereEtMereAvecCollateraux, PereEtMereSansCollateraux, UnParentAvecCollateraux
article/738-1 · article · referenced by: 5
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Article 738-1
Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche.
Referencing norms: AscendantDeLAutreBranche, AscendantsDeLAutreBrancheAvecUnParent, PresenceDAscendantsDeLAutreBranche, UnParentAvecAscendantsDeLAutreBranche, UnParentSeul
article/738-2 · article · referenced by: 3
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Article 738-2
Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral.
Referencing norms: P3PositionPouvoirDroitRetourParent, P3PouvoirDroitRetourParent, droit_retour_parent_possible
article/739 · article · referenced by: 2
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Article 739
A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.
Referencing norms: AscendantOrdinaireVenant, BrancheDeLAscendant
article/740 · article
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Article 740
A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
article/741 · article · referenced by: 1
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Article 741
La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
Referencing norms: DescendantDuDefunt
article/742 · article
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Article 742
La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.
article/743 · article · referenced by: 2
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Article 743
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, l'enfant est, à l'égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l'égard de l'enfant et des aïeuls à l'égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite.
En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l'oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite.
Referencing norms: CompteDesDegres, DescendantDuDefunt
article/744 · article · referenced by: 2
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Article 744
Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.
A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.
Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.
Referencing norms: NoeudUtileDeSonChef, NoeudUtileRepresente
article/745 · article · referenced by: 1
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Article 745
Les parents collatéraux relevant de l'ordre d'héritiers mentionné au 4° de l'article 734 ne succèdent pas au-delà du sixième degré.
Referencing norms: ProfondeurDeParente
article/746 · article · referenced by: 2
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Article 746
La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère.
Referencing norms: AscendantOrdinaireVenant, BrancheDeLAscendant
article/747 · article · referenced by: 6
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Article 747
Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
Referencing norms: AscendantAppeleDansSaBranche, BrancheRepresentee, DegreLePlusProcheDansLaBranche, NombreDeBranches, NombreParBranche, PartDAscendantOrdinaire
article/748 · article · referenced by: 11
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Article 748
Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.
Les ascendants au même degré succèdent par tête.
A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.
Referencing norms: AscendantAppeleDansSaBranche, AscendantDeLAutreBranche, AscendantsDeLAutreBrancheAvecUnParent, BrancheRepresentee, DegreLePlusProcheDansLaBranche, NombreDeBranches, NombreParBranche, PartDAscendantOrdinaire, PresenceDAscendantsDeLAutreBranche, UnParentAvecAscendantsDeLAutreBranche, UnParentSeul
article/749 · article
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Article 749
Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
article/750 · article
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Article 750
Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.
Les collatéraux au même degré succèdent par tête.
A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.
article/751 · article
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Article 751
La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.
article/752 · article · referenced by: 1
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Article 752
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
Referencing norms: NoeudDeSubdivision
article/752-1 · article
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Article 752-1
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
article/752-2 · article · referenced by: 2
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Article 752-2
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Referencing norms: NoeudDeSubdivision, NoeudFrereOuSoeur
article/753 · article · referenced by: 8
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Article 753
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.
Referencing norms: NoeudDeSubdivision, NombreDeSousSouches, PartDeSoucheSousLeDefunt, PartDeSubdivisionDeSouche, PartHereditaireDeSonChef, SoucheEnfant, SoucheFrereOuSoeur, SubdivisionDeSouche
article/754 · article · referenced by: 3
fr · official · sha256:7c02cde361738b19d376ecac0ec40ce9e39e16b0f9c0c87fc8457a0f4519eb19FR
Article 754
On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale.
Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre.
Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
Referencing norms: RepresentableIndigne, RepresentablePredecede, RepresentableRenoncant
article/755 · article · referenced by: 3
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Article 755
La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.
Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant.
Referencing norms: RepresentableIndigne, RepresentablePredecede, RepresentableRenoncant
article/756 · article
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Article 756
Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
article/757 · article · referenced by: 15
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Article 757
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Referencing norms: ConjointOpteQuart, ConjointOpteUsufruit, ConjointQuartImpose, EnfantNonCommun, LeConjointAOpte, MasseDesDescendantsAvecQuartDuConjoint, MasseDesDescendantsSansConjoint, MasseDesDescendantsSousUsufruit, PartDuConjointMoitie, PartDuConjointQuart, PartDuConjointTotalite, PartDuConjointTroisQuarts, PresenceDEnfantNonCommun, UsufruitDuConjoint, UsufruitParOptionReputee
article/757-1 · article · referenced by: 7
fr · official · sha256:3777831bcc49ea7f068cb98648c0c38a30d8537bdee92a9e8b344f23d106b88dFR
Article 757-1
Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
Referencing norms: ConjointAvecPereEtMere, ConjointAvecUnSeulParent, PartDuConjointMoitie, PartDuConjointQuart, PartDuConjointTotalite, PartDuConjointTroisQuarts, PereOuMereAvecConjoint
article/757-2 · article · referenced by: 5
fr · official · sha256:d8d7419a2869e6cf3942e513f34327dbc7151a1be9ed397e7f56cfa8f8924f73FR
Article 757-2
En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
Referencing norms: ConjointSeul, PartDuConjointMoitie, PartDuConjointQuart, PartDuConjointTotalite, PartDuConjointTroisQuarts
article/757-3 · article
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Article 757-3
Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.
article/758 · article · referenced by: 3
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Article 758
Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé.
Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
Referencing norms: P3PositionPouvoirDemanderPensionSuccession, P3PouvoirDemanderPensionSuccession, PensionDesAscendants
article/758-1 · article · referenced by: 7
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Article 758-1
Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option.
Referencing norms: DeriveP3Wave3MaintenanceCederDroitsConjointAvantOption, DroitsIncessiblesAvantLOption, P3InterdictionCederDroitsConjointAvantOption, P3PositionInterdictionCederDroitsConjointAvantOption, P3Wave3MaintenanceCederDroitsConjointAvantOption, P3Wave3ViolationCederDroitsConjointAvantOption, violation_ceder_droits_conjoint_avant_option
article/758-2 · article
fr · official · sha256:be47c8a2a6d893785904dab8c90cb375c30b5e0faf189b8a9906716801f5aadbFR
Article 758-2
L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.
article/758-3 · article · referenced by: 8
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Article 758-3
Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.
Referencing norms: AucuneOptionEcrite, OptionEcriteTardive, P3PositionPouvoirExercerOptionConjoint, P3PositionPouvoirInviterConjointOption, P3PouvoirExercerOptionConjoint, P3PouvoirInviterConjointOption, TroisMoisApresLInvitation, UsufruitParOptionReputee
article/758-4 · article · referenced by: 2
fr · official · sha256:31e16827bd87ecfbd0e81d9528937025d42544f2aab07bca0fb511120a5d17f7FR
Article 758-4
Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.
Referencing norms: DecesSansOpter, UsufruitParOptionReputee
article/758-5 · article · referenced by: 3
fr · official · sha256:51dc3c717eb7628d66e604a536accb861f1bb344c3b04c800dec1c2ecf0b1048FR
Article 758-5
Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Referencing norms: P3PositionPouvoirDroitConjointBiensExistants, P3PouvoirDroitConjointBiensExistants, droit_conjoint_biens_existants_possible
article/758-6 · article · referenced by: 3
fr · official · sha256:50ce853adb3598e64eaed722762d35ab43e5ce02715a65e4efd1c2bd5bddd007FR
Article 758-6
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.
Referencing norms: P3PositionPouvoirComplementLiberalitesConjoint, P3PouvoirComplementLiberalitesConjoint, complement_liberalites_conjoint_possible
article/759 · article
fr · official · sha256:c09d48dd1df5a2aa133d3eb59fae4a67f29a53102005a63403e7f87b34063929FR
Article 759
Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
article/759-1 · article · referenced by: 3
fr · official · sha256:3b52278302b56fd7ad9d6b75587a9e5b6fedc52d46eb5aa80e721872c9f33d53FR
Article 759-1
La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.
Referencing norms: P3ImmuniteConversionNonRenoncable, P3PositionImmuniteConversionNonRenoncable, faculte_conversion_ouverte
article/760 · article · referenced by: 10
fr · official · sha256:eacd272dbf0301c6c1661e63f2602e4265e3ec9687b9a8e903a9f50164b810cdFR
Article 760
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.
S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.
Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
Referencing norms: ConversionDemandeeAvantLePartage, ConversionDemandeeSansPartage, DeriveP3Wave3MaintenanceConversionLogementContreVolonte, LogementPrincipalHorsConversionForcee, P3InterdictionConversionLogementContreVolonte, P3PositionInterdictionConversionLogementContreVolonte, P3Wave3MaintenanceConversionLogementContreVolonte, P3Wave3ViolationConversionLogementContreVolonte, PartageIntervenu, violation_conversion_logement_contre_volonte
article/761 · article · referenced by: 3
fr · official · sha256:ae09de9090f981526af53c2e19c61c281c69fde941ce587197e3b1808d574c2bFR
Article 761
Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.
Referencing norms: P3PositionPouvoirConversionCapital, P3PouvoirConversionCapital, conversion_capital_convenue
article/762 · article
fr · official · sha256:776c8adb2f266a17a56d0f437d757ed32894f56adcc72454405d1b7d9fc0ae66FR
Article 762
La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties.
article/763 · article · referenced by: 4
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Article 763
Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.
Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
Le présent article est d'ordre public.
Referencing norms: LoyersRemboursesPendantLAnnee, P3PositionPouvoirJouissanceGratuiteLogement, P3PouvoirJouissanceGratuiteLogement, UneAnneeDeJouissanceGratuite
article/764 · article · referenced by: 3
fr · official · sha256:1efdb27e60beb0405a79174bdbe406f82f837b65365b70ef049f40a2353bd9b8FR
Article 764
Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.
Referencing norms: DroitViagerDHabitation, P3PositionPouvoirDroitHabitationConjoint, P3PouvoirDroitHabitationConjoint
article/765 · article · referenced by: 10
fr · official · sha256:2341d10f7f0afdf229414cb21da47d7e1c638b0918bda631ee6fdbfd01aea83cFR
Article 765
La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants.
Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent.
Referencing norms: ComplementSurLesBiensExistants, DeriveP3Wave3MaintenanceRecompenserExcedentDroitViager, P3InterdictionRecompenserExcedentDroitViager, P3PositionInterdictionRecompenserExcedentDroitViager, P3PositionPouvoirDemanderComplementDroitViager, P3PouvoirDemanderComplementDroitViager, P3Wave3MaintenanceRecompenserExcedentDroitViager, P3Wave3ViolationRecompenserExcedentDroitViager, PasDeRecompensePourLExcedent, violation_recompenser_excedent_droit_viager
article/765-1 · article · referenced by: 4
fr · official · sha256:7ce910962ead407c6990d65b929a009277b91f7929917324a5c33af33698f1e9FR
Article 765-1
Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.
Referencing norms: DroitViagerReclameATemps, P3PositionPouvoirReclamerDroitViager, P3PouvoirReclamerDroitViager, UnAnPourReclamerLeDroitViager
article/765-2 · article · referenced by: 3
fr · official · sha256:881b893c76f73e891f1b85b6ed6fa7d5c5565492a91c15c5232709637be81934FR
Article 765-2
Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
Referencing norms: P3PositionPouvoirUsageMobilierConjoint, P3PouvoirUsageMobilierConjoint, UsageDuMobilierQuandLeLogementEtaitLoue
article/766 · article
fr · official · sha256:de0d1aedec6d7ebcb8df9ef249e9c0a791f0f9da273674a7e5047a9f955072d3FR
Article 766
Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital.
S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles.
article/767 · article · referenced by: 7
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Article 767
La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
Referencing norms: P3PositionPouvoirDemanderPensionSuccession, P3PouvoirDemanderPensionSuccession, PensionDuConjointDansLeBesoin, PensionDuConjointProlongeeJusquAuPartage, UnAnPourLaPensionDuConjoint, dans_le_besoin, dans_le_besoin/external
article/768 · article · referenced by: 3
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Article 768
L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.
Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.
Referencing norms: OptionConditionnelleNulle, P3PositionPouvoirExercerOption, P3PouvoirExercerOption
article/769 · article
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Article 769
L'option est indivisible.
Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.
article/770 · article · referenced by: 7
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Article 770
L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage.
Referencing norms: DeriveP3Wave3MaintenanceOptionAvantOuverture, OptionAvantLOuverture, P3InterdictionOptionAvantOuverture, P3PositionInterdictionOptionAvantOuverture, P3Wave3MaintenanceOptionAvantOuverture, P3Wave3ViolationOptionAvantOuverture, violation_option_avant_ouverture
article/771 · article · referenced by: 8
fr · official · sha256:6f2f5a8fbc1f23d56a6429cfd1125d85508ff109777846e5217e3d4537928b4cFR
Article 771
L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.
A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
Referencing norms: DeriveP3Wave3MaintenanceSommationAvantQuatreMois, P3InterdictionSommationAvantQuatreMois, P3PositionInterdictionSommationAvantQuatreMois, P3Wave3MaintenanceSommationAvantQuatreMois, P3Wave3ViolationSommationAvantQuatreMois, QuatreMoisDepuisLOuverture, SommationPrematuree, violation_sommation_avant_quatre_mois
article/772 · article · referenced by: 4
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Article 772
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
Referencing norms: DeuxMoisApresLaSommation, P3DevoirPrendrePartiApresSommation, P3PositionDevoirPrendrePartiApresSommation, SilenceApresLaSommation
article/773 · article
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Article 773
A défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.
article/774 · article · referenced by: 3
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Article 774
Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.
Referencing norms: QuatreMoisDeLHeritierSubsequent, SubsequentOuDuChefParLaConnaissance, SubsequentOuDuChefParLeDeces
article/775 · article · referenced by: 3
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Article 775
Les dispositions visées à l'article 774 s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté. Le délai de quatre mois court à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part.
Referencing norms: QuatreMoisDesHeritiersDeLHeritierDecede, SubsequentOuDuChefParLaConnaissance, SubsequentOuDuChefParLeDeces
article/776 · article
fr · official · sha256:7e131dd31321fb5575ba844f612ee997bd5ad8e638ba2e10306d55f06041869cFR
Article 776
L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.
article/777 · article · referenced by: 3
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Article 777
L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier.
L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.
Referencing norms: CinqAnsPourLaNulliteDeLOption, P3PositionPouvoirDemanderNulliteOption, P3PouvoirDemanderNulliteOption
article/778 · article · referenced by: 8
fr · official · sha256:beb5ae2e69f24988eff9bdd44aad1c8bfc9c6e74e187a65695d872311fbe7a8dFR
Article 778
Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Referencing norms: DeriveP3Wave3MaintenanceReclamerBiensReceles, P3InterdictionReclamerBiensReceles, P3PositionInterdictionReclamerBiensReceles, P3Wave3MaintenanceReclamerBiensReceles, P3Wave3ViolationReclamerBiensReceles, ReceleurReputeAcceptant, ReceleurSansPart, violation_reclamer_biens_receles
article/779 · article
fr · official · sha256:97d8e1653a60b67d1bc7d8daa4aea931b19249ca8f69111d81d8585190d90e9dFR
Article 779
Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.
article/780 · article · referenced by: 7
fr · official · sha256:cc1ab41fae2e282bf2744dec7b4b0c2d9f71677263146a9b614d43fd2da1f89dFR
Article 780
La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.
L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité.
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.
Referencing norms: DixAnsDepuisLOuverture, DixAnsDepuisLaSuccessionDuConjoint, OptionExercee, P3PositionPouvoirExercerOption, P3PouvoirExercerOption, PointDeDepartDifferePourLeConjointEnJouissance, ReputeRenoncantApresDixAns
article/781 · article · referenced by: 3
fr · official · sha256:4494f7ab6e8099e215141b329b2c88bf4865b9a839b3b90af96aaa9fdaf0e2e6FR
Article 781
Lorsque le délai de prescription mentionné à l'article 780 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier que lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette succession avant l'expiration de ce délai.
Referencing norms: P3DevoirJustifierAcceptation, P3PositionDevoirJustifierAcceptation, heritier_se_prevaut_qualite
article/782 · article
fr · official · sha256:c942df3b1989d8f8e044754e4ccde6defefe7e3c69da8d649ab510e24cc28e96FR
Article 782
L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
article/783 · article · referenced by: 4
fr · official · sha256:bd076c4d6e9964d887fb2353ba5434c167215962d7eca5aa3b024811e5e1e073FR
Article 783
Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple.
Il en est de même :
1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ;
2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux.
Referencing norms: AccepteParSonActe, CessionEmporteAcceptation, RenonciationInFavoremEmporteAcceptation, RenonciationOnereuseEmporteAcceptation
article/784 · article · referenced by: 6
fr · official · sha256:71eb67a44230086dda8a6060417ad284762179d4c3ce99f707d78a93c30366b4FR
Article 784
Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Referencing norms: ActeContreLAggravationSansAcceptation, OperationCouranteSansAcceptation, PaiementUrgentSansAcceptation, RecouvrementDesFruitsSansAcceptation, RenouvellementDeBailSansAcceptation, RuptureDuContratDeTravailSansAcceptation
article/785 · article · referenced by: 3
fr · official · sha256:a2740e110ecf1163c8c0fa75cb35f2e7ad7f30666ac569798d958b8214d61e30FR
Article 785
L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes.
Referencing norms: P3DevoirAcquitterDettesSuccession, P3PositionDevoirAcquitterDettesSuccession, heritier_acceptant_pur_et_simple
article/786 · article · referenced by: 4
fr · official · sha256:e455fae3502f6d515ea2a57a1c3d366f94edd536222eef3b42e8b63a64d5633dFR
Article 786
L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.
Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.
L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette.
Referencing norms: AcceptationPureIrrevocable, CinqMoisPourLaDecharge, P3DevoirIntroduireActionDecharge, P3PositionDevoirIntroduireActionDecharge
article/787 · article · referenced by: 9
fr · official · sha256:9c8ef15926fb504c6138ae8866963141769a44f22a2076e63dfa2117847ba4f8FR
Article 787
Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net.
Referencing norms: AcceptationALActifNet, AuMoinsUnHeritierAccepte, DesignationJudiciaireObligatoire, HeritierAcceptantALActifNet, HeritierAcceptantPurement, MandatConventionnelValable, P3PositionPouvoirDeclarerActifNet, P3PouvoirDeclarerActifNet, declaration_actif_net_exercee
article/788 · article
fr · official · sha256:3515c8c1160f9de81441e088140f8db5529845033a573741eef1ddd580483d71FR
Article 788
La déclaration doit être faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire. Elle comporte élection d'un domicile unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France.
La déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.
article/789 · article
fr · official · sha256:0582168e3b59f2de34f464e6a6af381b16929f8432a5507f6452bd00b6c19059FR
Article 789
La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif.
L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.
article/790 · article · referenced by: 5
fr · official · sha256:1631f5dac3568f34c68d283f0a35f71da008555e90a9e03de7b3fa0889c600b1FR
Article 790
L'inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration.
L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation.
Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration.
Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
Les créanciers successoraux et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.
Referencing norms: AucunInventaire, DeuxMoisPourLInventaire, InventaireTardif, P3DevoirDeposerInventaire, P3PositionDevoirDeposerInventaire
article/791 · article
fr · official · sha256:53c6cfd20efe1979494367e2e40361c17070bf4f8f831aa203aeb0694d1ee006FR
Article 791
L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à l'héritier l'avantage :
1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;
2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ;
3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.
article/792 · article · referenced by: 4
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Article 792
Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation.
Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
Referencing norms: CreanceTardiveEteinte, P3DevoirDeclarerCreance, P3PositionDevoirDeclarerCreance, QuinzeMoisPourDeclarer
article/792-1 · article · referenced by: 6
fr · official · sha256:166ca62a2f221840b38f5b3b97200a7b61c502aa843b58b9b31345828db81cc5FR
Article 792-1
A compter de sa publication et pendant le délai prévu à l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles.
Toutefois, pour l'application des dispositions de la présente section et sous réserve de la signification prévue à l'article 877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits antérieurement saisis.
Referencing norms: DeriveP3Wave3MaintenanceVoieExecutionPendantDeclaration, P3InterdictionVoieExecutionPendantDeclaration, P3PositionInterdictionVoieExecutionPendantDeclaration, P3Wave3MaintenanceVoieExecutionPendantDeclaration, P3Wave3ViolationVoieExecutionPendantDeclaration, violation_voie_execution_pendant_declaration
article/792-2 · article · referenced by: 2
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Article 792-2
Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les règles applicables à cette dernière option s'imposent à tous les héritiers jusqu'au jour du partage.
Les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu'ils justifient de difficultés dans le recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de l'actif net.
Referencing norms: P3PositionPouvoirProvoquerPartageParCreancier, P3PouvoirProvoquerPartageParCreancier
article/793 · article · referenced by: 2
fr · official · sha256:148abb5b5393c71b47ad43f89c7188ebb1ed26df4362f286efca993046468d66FR
Article 793
Dans le délai prévu à l'article 792, l'héritier peut déclarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixée dans l'inventaire.
Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliénation.
Referencing norms: P3PositionPouvoirConserverBienEnNature, P3PouvoirConserverBienEnNature
article/794 · article · referenced by: 4
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Article 794
La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité.
Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.
Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1341-2.
Referencing norms: P3PositionPouvoirContesterValeurOuPrix, P3PouvoirContesterValeurOuPrix, QuinzeJoursPourDeclarerLaConservation, TroisMoisPourContester
article/795 · article · referenced by: 7
fr · official · sha256:228eb7c54f8a3a286fff2871c8358665929d7f8ceea1eea8c82222727206ec47FR
Article 795
La déclaration de conserver un bien n'est pas opposable aux créanciers tant qu'elle n'a pas été publiée.
Le défaut de déclaration de l'aliénation d'un bien dans le délai prévu à l'article 794 engage l'héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de l'aliénation.
Referencing norms: DeriveP3Wave2MaintenanceOpposerConservationNonPubliee, P3InterdictionOpposerConservationNonPubliee, P3PositionInterdictionOpposerConservationNonPubliee, P3Wave2MaintenanceOpposerConservationNonPubliee, QuinzeJoursPourDeclarerLaConservation, TroisMoisPourContester, declaration_conservation_non_publiee
article/796 · article · referenced by: 11
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Article 796
L'héritier règle le passif de la succession.
Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance.
Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l'ordre des déclarations.
Les legs de sommes d'argent sont délivrés après paiement des créanciers.
Referencing norms: ClasseDuCreancierDeclare, ClasseDuCreancierInscrit, ClasseDuLegataireDeSommeDArgent, ContestationDansLeMois, ContestationHorsDelai, P3DevoirReglerPassifSuccession, P3PositionDevoirReglerPassifSuccession, PaiementParClasse, PaiementParOrdreDesDeclarations, PaiementParRangDeLaSurete, UnMoisPourContesterLeProjet
article/797 · article · referenced by: 3
fr · official · sha256:dc3663aed5b892f616979df71cb9c8f59e6b0bd724b7345f2b58cd55df07b84fFR
Article 797
L'héritier doit payer les créanciers dans les deux mois suivant soit la déclaration de conserver le bien, soit le jour où le produit de l'aliénation est disponible.
Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des créanciers dans ce délai, notamment en raison d'une contestation portant sur l'ordre ou la nature des créances, il consigne les sommes disponibles tant que la contestation subsiste.
Referencing norms: DeuxMoisPourPayer, P3DevoirPayerCreanciersApresDeclaration, P3PositionDevoirPayerCreanciersApresDeclaration
article/798 · article
fr · official · sha256:e1d3019cc192a02babe8b193cd4572e8c4b6989c0024f761b0a42d21437d3f8bFR
Article 798
Sans préjudice des droits des créanciers munis de sûretés, les créanciers de la succession et les légataires de sommes d'argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n'ont été ni conservés ni aliénés dans les conditions prévues à l'article 793.
Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur ces biens qu'à l'issue du délai prévu à l'article 792 et après le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires.
article/799 · article
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Article 799
Les créanciers successoraux qui, dans le délai prévu à l'article 792, déclarent leurs créances après l'épuisement de l'actif n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.
article/800 · article · referenced by: 4
fr · official · sha256:a977f5f3ca9368ea1c3169ab5e8cdc9dde871f5b243e0b887680036579057318FR
Article 800
L'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des créances qu'il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur.
Il répond des fautes graves dans cette administration.
Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande et répondre dans un délai de deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à l'article 794. A défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels.
L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession.
Referencing norms: DecheanceDeLActifNet, P3DevoirRendreCompteAdministration, P3PositionDevoirRendreCompteAdministration, heritier_administrateur
article/801 · article · referenced by: 7
fr · official · sha256:468cb739441f64be3d43ae817d77f6e75012b4898a22afd43c93365242abbddaFR
Article 801
Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer son acceptation à concurrence de l'actif net en acceptant purement et simplement. Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.
L'acceptation à concurrence de l'actif net empêche toute renonciation à la succession.
Referencing norms: ActifNetEmpecheLaRenonciation, DeriveP3Wave3MaintenanceRenoncerApresActifNet, P3InterdictionRenoncerApresActifNet, P3PositionInterdictionRenoncerApresActifNet, P3Wave3MaintenanceRenoncerApresActifNet, P3Wave3ViolationRenoncerApresActifNet, violation_renoncer_apres_actif_net
article/802 · article
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Article 802
Malgré la déchéance ou la révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif net, les créanciers successoraux et les légataires de sommes d'argent conservent l'exclusivité des poursuites sur les biens mentionnés au premier alinéa de l'article 798.
article/803 · article
fr · official · sha256:ca7da8a9da85072f857365a76c5e6fe858f45574cc7b597543ad5e64a8753e0bFR
Article 803
Les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession. Ils sont payés en frais privilégiés de partage.
article/804 · article
fr · official · sha256:e6301917704265d13010e61124d950c641ed4517bfc257e58956fdeb0859795eFR
Article 804
La renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire.
Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
article/805 · article · referenced by: 1
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Article 805
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Referencing norms: VientDeSonChef
article/806 · article · referenced by: 3
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Article 806
Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
Referencing norms: P3DevoirPayerFraisFunerairesRenoncant, P3PositionDevoirPayerFraisFunerairesRenoncant, RenoncantTenuDesFraisFuneraires
article/807 · article · referenced by: 3
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Article 807
Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession.
Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
Referencing norms: P3PositionPouvoirRevoquerRenonciation, P3PouvoirRevoquerRenonciation, RevocationDeLaRenonciation
article/808 · article
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Article 808
Les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession.
article/809 · article · referenced by: 4
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Article 809
La succession est vacante :
1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.
Referencing norms: SixMoisDepuisLOuverture, VacanceFauteDOptionApresSixMois, VacanceFauteDeReclamantEtDHeritierConnu, VacanceParRenonciationDeTousLesHeritiersConnus
article/809-1 · article · referenced by: 8
fr · official · sha256:872f6edc0f74218acb388c579cdb98b8673e688a0b44897e349ff82bc1cf510dFR
Article 809-1
Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine.
L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.
Referencing norms: CuratelleConfiee, P3PositionPouvoirSaisirCuratelle, P3PouvoirSaisirCuratelle, RequeteDeLAdministrateurDuPatrimoine, RequeteDeToutePersonneInteressee, RequeteDuCreancier, RequeteDuMinisterePublic, RequeteDuNotaire
article/809-2 · article · referenced by: 8
fr · official · sha256:78e213809920ba4014b0b2a757b3dc61cdae52900b4245479b7b5bd69fd1e604FR
Article 809-2
Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions, ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l'administration chargée du domaine.
L'avis au tribunal, par le curateur, de l'établissement de l'inventaire est soumis à la même publicité que la décision de curatelle.
Les créanciers et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.
Referencing norms: ConsultationParLeCreancier, ConsultationParLeCreancierInscrit, ConsultationParLeLegataireDeSommeDArgent, InventaireEstimatifRequis, P3DevoirDresserInventaire, P3PositionDevoirDresserInventaire, P3PositionPouvoirConsulterInventaire, P3PouvoirConsulterInventaire
article/809-3 · article
fr · official · sha256:910ebe50a9e3f2f7dd830280cfcb4c2950f6d6536e1f1d614dd3d8bb2c5df30cFR
Article 809-3
La déclaration des créances est faite au curateur.
article/810 · article
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Article 810
Dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession.
Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle dépendant de la succession, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale.
Après prélèvement des frais d'administration, de gestion et de vente, il consigne les sommes composant l'actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur réalisation. En cas de poursuite de l'activité de l'entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignées.
Les sommes provenant à un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignées autrement que par l'intermédiaire du curateur.
article/810-1 · article · referenced by: 15
fr · official · sha256:a56e5c297bcf721dd22b7e34733fa57cd7c5953206cf722584937b7523f563f6FR
Article 810-1
Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables.
Referencing norms: ActeConservatoireAvantLeDelai, ActeDAdministrationInterditAvantLeDelai, ActeDeSurveillanceAvantLeDelai, AdministrationProvisoireAvantLeDelai, P3PositionPouvoirActeConservatoireCurateur, P3PositionPouvoirActeSurveillanceCurateur, P3PositionPouvoirAdministrationProvisoireCurateur, P3PositionPouvoirVendreBiensPerissablesCurateur, P3PouvoirActeConservatoireCurateur, P3PouvoirActeSurveillanceCurateur, P3PouvoirAdministrationProvisoireCurateur, P3PouvoirVendreBiensPerissablesCurateur, VenteDImmeublesInterditeAvantLeDelai, VenteDeMeublesInterditeAvantLeDelai, VenteDesBiensPerissablesAvantLeDelai
article/810-10 · article
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Article 810-10
Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en présente dans le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.
article/810-11 · article
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Article 810-11
Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2331 et 2377.
article/810-12 · article · referenced by: 4
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Article 810-12
La curatelle prend fin :
1° Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ;
2° Par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit net ;
3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;
4° Par l'envoi en possession de l'Etat.
Referencing norms: FinParAffectationIntegrale, FinParEnvoiEnPossession, FinParRealisationEtConsignation, FinParRestitutionAuxHeritiers
article/810-2 · article · referenced by: 14
fr · official · sha256:3fe5be00d6b3f2517a5632a04ca5010ddc0448688bca44e84b6e99a84b8ac54eFR
Article 810-2
A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration.
Il procède ou fait procéder à la vente des biens meubles ou immeubles jusqu'à l'apurement du passif.
Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.
Pour l'application du présent article, le curateur peut donner mandat aux fins de signature de l'acte de vente.
Referencing norms: ActeConservatoireApresLeDelai, ActeDAdministrationApresLeDelai, P3PositionPouvoirActeConservatoireApresDelai, P3PositionPouvoirAdministrationApresDelai, P3PositionPouvoirVendreBiensImmeublesApresDelai, P3PositionPouvoirVendreBiensMeublesApresDelai, P3PouvoirActeConservatoireApresDelai, P3PouvoirAdministrationApresDelai, P3PouvoirVendreBiensImmeublesApresDelai, P3PouvoirVendreBiensMeublesApresDelai, VenteDImmeublesJusquALApurement, VenteDImmeublesRefuseeLePassifApure, VenteDUnBienOnereuxMemeLePassifApure, VenteDeMeublesJusquALApurement
article/810-3 · article · referenced by: 9
fr · official · sha256:749818528d2b97f9db33df1d5b9918118a8ecca318b566435d3ba930dbc25773FR
Article 810-3
La vente a lieu soit par commissaire de justice ou notaire selon les lois et règlements applicables à ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat.
Elle donne lieu à publicité.
Lorsqu'il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le créancier qui a demandé l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la perte qu'ils ont subie.
Referencing norms: AdjudicationExigeeParUnCreancier, DeriveP3Wave2MaintenanceVenteSansAdjudication, P3InterdictionVenteSansAdjudication, P3PositionInterdictionVenteSansAdjudication, P3PositionPouvoirExigerAdjudication, P3PouvoirExigerAdjudication, P3Wave2MaintenanceVenteSansAdjudication, PerteALaChargeDuDemandeurDeLAdjudication, adjudication_obligatoire
article/810-4 · article · referenced by: 17
fr · official · sha256:42faf7c9b43ddeefc6d1229fd70580e6844d0fca4672d047b12ce92ada806052FR
Article 810-4
Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif.
Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent.
Referencing norms: AutreDetteSubordonneeAuProjet, CurateurSeulHabiliteAPayer, DeriveP3Wave2MaintenancePayerDetteAvantProjet, DetteUrgentePayableAussitot, FraisDeConservationPayablesAussitot, FraisDeDerniereMaladiePayablesAussitot, FraisFunerairesPayablesAussitot, ImpotsPayablesAussitot, LoyersPayablesAussitot, P3InterdictionPayerDetteAvantProjet, P3PositionInterdictionPayerDetteAvantProjet, P3PositionPouvoirPayerDetteImmediatement, P3PouvoirPayerDetteImmediatement, P3Wave2MaintenancePayerDetteAvantProjet, PlafondALActif, PlafondAuPassif, paiement_subordonne_au_projet
article/810-5 · article · referenced by: 12
fr · official · sha256:7df9af5029723ec06335b85ac8d30aebd24a98b19e7fecc16dd6309dd60fb11fFR
Article 810-5
Le curateur dresse un projet de règlement du passif.
Le projet prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796.
Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés peuvent, dans le mois de la publicité, saisir le juge afin de contester le projet de règlement.
Referencing norms: ClasseDuCreancierDeclare, ClasseDuCreancierInscrit, ClasseDuLegataireDeSommeDArgent, ContestationDansLeMois, ContestationHorsDelai, P3PositionPouvoirContesterProjetReglement, P3PouvoirContesterProjetReglement, PaiementParClasse, PaiementParOrdreDesDeclarations, PaiementParRangDeLaSurete, UnMoisPourContesterLeProjet, contestation_projet_exercee
article/810-6 · article
fr · official · sha256:67a1eb43f460ec55ba80b8b2dbd7b2978cd9b70307a74342703d431c85f64a2fFR
Article 810-6
Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve des dispositions applicables à la succession d'une personne faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
article/810-7 · article · referenced by: 3
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Article 810-7
Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de publicité.
Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande.
Referencing norms: P3DevoirRendreCompteCurateur, P3PositionDevoirRendreCompteCurateur, compte_operations_rendu
article/810-8 · article · referenced by: 6
fr · official · sha256:bbec432e6d615b844900c13c1146253cda10caabcc40dbce87286003dbf3b276FR
Article 810-8
Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.
Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3.
Referencing norms: OppositionDansLeDelai, P3PositionPouvoirSopposerRealisation, P3PouvoirSopposerRealisation, RealisationAvantLExpirationDuDelai, TroisMoisPourSOpposer, reclamation_succession_exercee
article/810-9 · article · referenced by: 9
fr · official · sha256:2b38fca6c61122b5c45234483d7740b9b4e339ceb59435535325ba39adfc4a4eFR
Article 810-9
Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.
Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.
Referencing norms: DeclarationApresLaRemiseDuCompte, DeriveP3Wave2MaintenancePretendreActifIntegral, DeuxAnsDepuisLaRealisation, P3InterdictionPretendreActifIntegral, P3PositionInterdictionPretendreActifIntegral, P3Wave2MaintenancePretendreActifIntegral, RecoursContreLeLegataireRempli, RecoursTardifPrescrit, creancier_limite_a_l_actif_subsistant
article/811 · article · referenced by: 3
fr · official · sha256:d230f6e0788e8bb00fe79f93dc9ec64cbb9bb0108cc3473c85a149b4f1600f4eFR
Article 811
Lorsque l'Etat prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal.
Referencing norms: EnvoiEnPossessionADemander, P3DevoirEtatDemanderEnvoiPossession, P3PositionDevoirEtatDemanderEnvoiPossession
article/811-1 · article · referenced by: 3
fr · official · sha256:f8436d1643493454d7c8d1ed36e3a3cd2b9b3c80128a90a7c2bbfd5d6e3b9f9aFR
Article 811-1
Si l'inventaire prévu à l'article 809-2 n'a pas été établi, l'autorité administrative mentionnée à l'article 809-1 y fait procéder dans les formes prévues par l'article 809-2.
Referencing norms: InventaireALaChargeDeLAutorite, P3DevoirFaireDresserInventaireAutorite, P3PositionDevoirFaireDresserInventaireAutorite
article/811-2 · article · referenced by: 2
fr · official · sha256:ca2fd6263e094d67fee28fb13b72dc573a761b8ad642d06c5685eea28a845ea0FR
Article 811-2
La déshérence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par un héritier.
Referencing norms: DesherenceTermineeParLAcceptationALActifNet, DesherenceTermineeParLAcceptationPure
article/811-3 · article · referenced by: 3
fr · official · sha256:cbf3cf93ecc0f68207dc9a181fa79d822c6542e53050bee1061ad9c960c15f3fFR
Article 811-3
Lorsqu'il n'a pas accompli les formalités qui lui incombent, l'Etat peut être condamné à des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.
Referencing norms: EtatExposeADesDommagesEtInterets, P3PositionPouvoirDemanderDommagesEtat, P3PouvoirDemanderDommagesEtat
article/812 · article · referenced by: 4
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Article 812
Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés.
Le mandataire peut être un héritier.
Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.
Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession.
Referencing norms: MandataireApte, MandataireInapteCommeNotaireDuReglement, MandataireInapteFauteDeCapacite, MandataireInapteParInterdictionDeGerer
article/812-1 · article
fr · official · sha256:6e7cb75edc44bf3697c5417ef5d9ee108b018053171826967e784e09edb87574FR
Article 812-1
Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
article/812-1-1 · article · referenced by: 18
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Article 812-1-1
Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé.
Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels.
Il est donné et accepté en la forme authentique.
Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant.
Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l'autre partie.
Referencing norms: CinqAnsParLInaptitudeOuLAge, DeriveP3Wave2MaintenanceMandatDureeExcessive, DeuxAnsAuPlus, MandatNonValableFauteDAcceptationAvantLeDeces, MandatNonValableFauteDInteret, MandatNonValableFauteDeFormeAuthentique, MandatNonValableParLInaptitudeDuMandataire, MandatNonValableParLaDuree, MandatValable, P3DevoirAccepterMandatAvantDeces, P3InterdictionMandatDureeExcessive, P3PositionDevoirAccepterMandatAvantDeces, P3PositionInterdictionMandatDureeExcessive, P3Wave2MaintenanceMandatDureeExcessive, TermeExcedantLaDureeMaximale, duree_du_mandat_excessive, interet_serieux_et_legitime, interet_serieux_et_legitime/external
article/812-1-2 · article
fr · official · sha256:fcb81766cfa82a872633b7624027d059722924ca0bb57a7bdfd3ff59edfeeaf3FR
Article 812-1-2
Les actes réalisés par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
article/812-1-3 · article · referenced by: 8
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Article 812-1-3
Tant qu'aucun héritier visé par le mandat n'a accepté la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible à l'article 784.
Referencing norms: DeriveP3Wave2MaintenanceMandataireHorsPouvoirs, HeritierViseAcceptantALActifNet, HeritierViseAcceptantPurement, P3InterdictionMandataireHorsPouvoirs, P3PositionInterdictionMandataireHorsPouvoirs, P3Wave2MaintenanceMandataireHorsPouvoirs, PouvoirsLimitesTantQueNulHeritierNAccepte, pouvoirs_du_mandataire_limites_a_784
article/812-1-4 · article
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Article 812-1-4
Le mandat à effet posthume est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente section.
article/812-2 · article · referenced by: 7
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Article 812-2
Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.
S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par la succession et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital.
Referencing norms: MandatGratuit, P3DevoirDeterminerRemunerationMandataire, P3PositionDevoirDeterminerRemunerationMandataire, P3PositionPouvoirDemanderRemunerationMandataire, P3PouvoirDemanderRemunerationMandataire, RemunerationDue, RemunerationNonDeterminee
article/812-3 · article · referenced by: 8
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Article 812-3
La rémunération du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve. Les héritiers visés par le mandat ou leurs représentants peuvent demander en justice la révision de la rémunération lorsqu'ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat.
Referencing norms: P3PositionPouvoirDemanderReductionRemuneration, P3PositionPouvoirDemanderRevisionRemuneration, P3PouvoirDemanderReductionRemuneration, P3PouvoirDemanderRevisionRemuneration, ReductionDeLaRemuneration, RevisionDeLaRemuneration, remuneration_excessive, remuneration_excessive/external
article/812-4 · article · referenced by: 14
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Article 812-4
Le mandat prend fin par l'un des événements suivants :
1° L'arrivée du terme prévu ;
2° La renonciation du mandataire ;
3° La révocation judiciaire, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ;
4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ;
5° L'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ;
6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ;
7° Le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat.
Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à l'égard de l'un ne met pas fin à la mission des autres.
Referencing norms: CauseLimiteeAUnHeritier, DeriveP3Wave2MaintenanceActeApresFinMandat, FinParLAlienationDesBiens, FinParLArriveeDuTerme, FinParLaDisparitionDuMandataire, FinParLaRenonciationDuMandataire, FinParLaRevocationJudiciaire, FinParLeDecesDeLHeritier, FinParLeMandatConventionnel, MandatMaintenuPourLesAutres, P3InterdictionActeApresFinMandat, P3PositionInterdictionActeApresFinMandat, P3Wave2MaintenanceActeApresFinMandat, mandat_termine
article/812-5 · article · referenced by: 12
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Article 812-5
La révocation pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles ont été excessives eu égard à la durée ou à la charge effectivement assumée par le mandataire.
Sans préjudice de dommages et intérêts, lorsque la révocation est intervenue en raison d'une mauvaise exécution de sa mission, le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération.
Referencing norms: DeriveP3Wave2MaintenanceDemanderRestitutionApresRevocation, P3DevoirRestituerRemunerationMandat, P3InterdictionDemanderRestitutionApresRevocation, P3PositionDevoirRestituerRemunerationMandat, P3PositionInterdictionDemanderRestitutionApresRevocation, P3Wave2MaintenanceDemanderRestitutionApresRevocation, RestitutionApresMauvaiseExecution, RestitutionDeLaRemunerationExcessive, RestitutionExclueParPrincipe, remuneration_excessive, remuneration_excessive/external, restitution_exclue
article/812-6 · article · referenced by: 5
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Article 812-6
Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre l'exécution du mandat qu'après avoir notifié sa décision aux héritiers intéressés ou à leurs représentants.
Sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers intéressés ou leurs représentants, la renonciation prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification.
Sans préjudice de dommages et intérêts, le mandataire rémunéré par un capital peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues.
Referencing norms: P3DevoirNotifierRenonciationMandataire, P3PositionDevoirNotifierRenonciationMandataire, P3PositionPouvoirRenoncerMandataire, P3PouvoirRenoncerMandataire, TroisMoisApresLaNotificationDeLaRenonciation
article/812-7 · article · referenced by: 5
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Article 812-7
Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis. A défaut, une révocation judiciaire peut être demandée par tout intéressé.
Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers.
Referencing norms: P3DevoirRendreCompteGestionMandataire, P3PositionDevoirRendreCompteGestionMandataire, P3PositionPouvoirDemanderRevocationMandat, P3PouvoirDemanderRevocationMandat, RevocationJudiciairePourDefautDeCompte
article/813 · article · referenced by: 8
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Article 813
Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010.
Lorsqu'un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, même avec l'accord de l'ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814.
Referencing norms: AcceptationALActifNet, AuMoinsUnHeritierAccepte, DesignationJudiciaireObligatoire, HeritierAcceptantALActifNet, HeritierAcceptantPurement, MandatConventionnelValable, P3PositionPouvoirConfierAdministrationParAccord, P3PouvoirConfierAdministrationParAccord
article/813-1 · article · referenced by: 8
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Article 813-1
Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Referencing norms: DesignationPourCarence, DesignationPourComplexite, DesignationPourFaute, DesignationPourInertie, DesignationPourMesentente, DesignationPourOppositionDInterets, P3PositionPouvoirDesignerMandataireSuccessoral, P3PouvoirDesignerMandataireSuccessoral
article/813-2 · article · referenced by: 6
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Article 813-2
Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.
Referencing norms: DeriveP3Wave3MaintenanceDesignationConventionnelleMandataire, P3InterdictionDesignationConventionnelleMandataire, P3PositionInterdictionDesignationConventionnelleMandataire, P3Wave3MaintenanceDesignationConventionnelleMandataire, P3Wave3ViolationDesignationConventionnelleMandataire, violation_designation_conventionnelle_mandataire
article/813-3 · article
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Article 813-3
La décision de nomination est enregistrée et publiée.
article/813-4 · article · referenced by: 6
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Article 813-4
Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.
Referencing norms: DeriveP3Wave2MaintenanceMandataireAuDelaArticle784, P3InterdictionMandataireAuDelaArticle784, P3PositionInterdictionMandataireAuDelaArticle784, P3Wave2MaintenanceMandataireAuDelaArticle784, PouvoirsDuMandataireSuccessoralLimites, pouvoirs_du_mandataire_successoral_limites_a_784
article/813-5 · article
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Article 813-5
Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
article/813-6 · article
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Article 813-6
Les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
article/813-7 · article · referenced by: 3
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Article 813-7
A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit.
Referencing norms: DessaisissementPourManquement, P3PositionPouvoirDemanderDessaisissementMandataire, P3PouvoirDemanderDessaisissementMandataire
article/813-8 · article · referenced by: 6
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Article 813-8
Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa mission.
Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission.
Referencing norms: P3DevoirRendreRapportMandat, P3PositionDevoirRendreRapportMandat, P3PositionPouvoirConsulterDocumentsMandat, P3PouvoirConsulterDocumentsMandat, heritier_du_mandataire, rapport_mission_mandataire_rendu
article/813-9 · article · referenced by: 11
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Article 813-9
Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Referencing norms: DeriveP3Wave3MaintenanceActeApresFinMission, MissionTermineeParLActeDePartage, MissionTermineeParLExecutionComplete, MissionTermineeParLaConventionDIndivision, P3DevoirCesserActesApresFinMission, P3InterdictionActeApresFinMission, P3PositionDevoirCesserActesApresFinMission, P3PositionInterdictionActeApresFinMission, P3Wave3MaintenanceActeApresFinMission, P3Wave3ViolationActeApresFinMission, violation_acte_apres_fin_mission
article/814 · article · referenced by: 3
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Article 814
Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Referencing norms: ActesDAdministrationAutorisables, P3PositionPouvoirAutoriserAdministrationMandataire, P3PouvoirAutoriserAdministrationMandataire
article/814-1 · article · referenced by: 3
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Article 814-1
En toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession.
Referencing norms: P3PositionPouvoirDemanderSubstitutionMandataire, P3PouvoirDemanderSubstitutionMandataire, SubstitutionDemandable
article/815 · article · referenced by: 3
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Article 815
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Referencing norms: P3PositionPouvoirProvoquerPartage, P3PouvoirProvoquerPartage, indivision_existante
article/815-1 · article · referenced by: 3
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Article 815-1
Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18.
Referencing norms: P3PositionPouvoirConvenirExerciceDroits, P3PouvoirConvenirExerciceDroits, convention_exercice_droits_exercee
article/815-10 · article · referenced by: 4
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Article 815-10
Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
Referencing norms: CinqAnsPourRechercherLesFruits, P3PositionPouvoirRechercherFruitsIndivision, P3PouvoirRechercherFruitsIndivision, RechercheTardiveDesFruits
article/815-11 · article
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Article 815-11
Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
article/815-12 · article
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Article 815-12
L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
article/815-13 · article · referenced by: 4
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Article 815-13
Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Referencing norms: P3PositionPouvoirDemanderIndemniteAmelioration, P3PouvoirDemanderIndemniteAmelioration, indemnite_d_amelioration_selon_l_equite, indemnite_d_amelioration_selon_l_equite/external
article/815-14 · article · referenced by: 7
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Article 815-14
L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision.
Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article 828 est applicable.
Referencing norms: DeuxMoisPourRealiserLaVente, P3PositionPouvoirExercerPreemption, P3PouvoirExercerPreemption, PreemptionDansLeMois, PreemptionNulleQuinzeJoursApresLaMiseEnDemeure, UnMoisPourPreempter, VenteRealisee
article/815-15 · article · referenced by: 4
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Article 815-15
S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire.
Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.
Referencing norms: P3PositionPouvoirExercerSubstitution, P3PouvoirExercerSubstitution, SubstitutionDansLeMois, UnMoisPourSeSubstituer
article/815-16 · article · referenced by: 4
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Article 815-16
Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers.
Referencing norms: CinqAnsPourLaNulliteDeLaCession, NulliteDeLaCessionEncourue, P3PositionPouvoirDemanderNulliteCession, P3PouvoirDemanderNulliteCession
article/815-17 · article
fr · official · sha256:b1906252820edab6bfa2265f5bf7c891f10848e6323975c9e2f88158efd49a24FR
Article 815-17
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
article/815-18 · article
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Article 815-18
Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles sont compatibles avec les règles de l'usufruit.
Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s'en porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s'en porte acquéreur.
article/815-2 · article · referenced by: 3
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Article 815-2
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Referencing norms: P3PositionPouvoirConserverBiensIndivis, P3PouvoirConserverBiensIndivis, conservation_biens_indivis_necessaire
article/815-3 · article · referenced by: 16
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Article 815-3
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Referencing norms: ActeAccompliALUnanimite, ActeAccompliALaMajorite, ActeDAdministrationALaMajorite, BailOrdinaireALaMajorite, DecisionOpposableApresInformation, MajoriteDesDeuxTiers, MandatGeneralALaMajorite, MandatTacite, P3PositionPouvoirAccomplirActeMajoritaire, P3PositionPouvoirMandatTaciteAdministration, P3PouvoirAccomplirActeMajoritaire, P3PouvoirMandatTaciteAdministration, UnanimiteHorsExploitationNormale, UnanimitePourLesActesDeDisposition, UnanimitePourLesBauxRurauxEtCommerciaux, VenteDeMeublesALaMajorite
article/815-4 · article
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Article 815-4
Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
article/815-5 · article
fr · official · sha256:0221067cace6770f334c4451d6ba2312604647fd54ef202474f4b18ec134cb68FR
Article 815-5
Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
article/815-5-1 · article · referenced by: 5
fr · official · sha256:6d2e16f34d61eee09312ca24c4dc0f0ef9292d50a37fb4d3db55fc33870347bcFR
Article 815-5-1
Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
Referencing norms: AlienationSoumiseAuTribunal, P3PositionPouvoirDemanderAutorisationAlienation, P3PouvoirDemanderAutorisationAlienation, TroisMoisDOpposition, UnMoisPourSignifier
article/815-6 · article
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Article 815-6
Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.
article/815-7 · article
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Article 815-7
Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s'il l'estime nécessaire.
article/815-7-1 · article
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Article 815-7-1
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, lorsqu'un immeuble indivis à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel est vacant ou n'a pas fait l'objet d'une occupation effective depuis plus de deux années civiles, un indivisaire peut être autorisé en justice, dans les conditions prévues aux articles 813-1 à 813-9, à exécuter les travaux d'amélioration, de réhabilitation et de restauration de l'immeuble ainsi qu'à accomplir les actes d'administration et formalités de publicité, ayant pour seul objet de le donner à bail à titre d'habitation principale.
article/815-8 · article
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Article 815-8
Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
article/815-9 · article · referenced by: 3
fr · official · sha256:0435335efe4b15c78fd8de9dfc9517493cd10fead63095a3c35ac6cc6d11e79eFR
Article 815-9
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Referencing norms: IndemniteDOccupation, P3DevoirPayerIndemniteOccupation, P3PositionDevoirPayerIndemniteOccupation
article/816 · article
fr · official · sha256:21f4ae892affcb0e66e8ee3fe6d2d49e7f689ff3d6870952470ca1118067b726FR
Article 816
Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
article/817 · article
fr · official · sha256:572a2ca085d18891b24373fa04d952734800733dc5ccbaaf92f6f36e535efc48FR
Article 817
Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
article/818 · article
fr · official · sha256:bc0857791020417d80ee43211d53b4f0665925c26449952680a26e293a8b2147FR
Article 818
La même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l'article 815-5 est applicable.
article/819 · article
fr · official · sha256:adc75529bbfbed9df94b59b61423dff7bccc396b54b0971d852001fec480b8c2FR
Article 819
Celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818.
Le deuxième alinéa de l'article 815-5 n'est pas applicable en cas de licitation en pleine propriété.
article/820 · article · referenced by: 3
fr · official · sha256:4cdd6550bbb848bd3d308a50ede6c0a0ddab4ee2735a175aff697e0db2a404d1FR
Article 820
A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.
Referencing norms: DeuxAnsDeSursis, P3PositionPouvoirDemanderSursisPartage, P3PouvoirDemanderSursisPartage
article/821 · article · referenced by: 2
fr · official · sha256:3d3668044512868410a228694eaa173c9a21d6914efbb556750ce361d37d0267FR
Article 821
A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l'article 822.
S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut porter sur des droits sociaux.
Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis.
Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'entreprise comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.
Referencing norms: P3PositionPouvoirDemanderMaintienEntreprise, P3PouvoirDemanderMaintienEntreprise
article/821-1 · article
fr · official · sha256:ea485b8862a7e9b7f7a6e4c42d440212bdd23447d8b6a54270e9916eef094995FR
Article 821-1
L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession.
article/822 · article · referenced by: 2
fr · official · sha256:87d74d7572ffe8c563868ad6956d192f97f864d408d1508f6f5943e187198533FR
Article 822
Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.
Referencing norms: P3PositionPouvoirDemanderMaintienSelon822, P3PouvoirDemanderMaintienSelon822
article/823 · article · referenced by: 8
fr · official · sha256:fbfdcd9e0553485ba552f49e128f4af40ff73f2a7b637033cfc42f9cfe225ca2FR
Article 823
Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 822, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint survivant.
Referencing norms: CinqAnsDeMaintien, DeriveP3Wave2MaintenanceMaintienAuDelaCinqAns, P3InterdictionMaintienAuDelaCinqAns, P3PositionInterdictionMaintienAuDelaCinqAns, P3PositionPouvoirDemanderMaintienIndivision, P3PouvoirDemanderMaintienIndivision, P3Wave2MaintenanceMaintienAuDelaCinqAns, maintien_excessif_constate
article/824 · article · referenced by: 4
fr · official · sha256:7f508310604775b80de60c507da40ecd0454449044197acb6228526572c5f7a1FR
Article 824
Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.
Referencing norms: P3DevoirVerserComplementPart, P3PositionDevoirVerserComplementPart, P3PositionPouvoirDemanderAttributionPart, P3PouvoirDemanderAttributionPart
article/825 · article
fr · official · sha256:ecce62f360051845bf7f6f730b1a4fd4c7b586a2ca7691b9d6b1f9dfc765cfc2FR
Article 825
La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.
article/826 · article
fr · official · sha256:fce62a7af8c26d73fa6f38263195b1afc5b609c28913753ee895955d30013e31FR
Article 826
L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
article/827 · article
fr · official · sha256:3e2d2aa05ec440df3c3c5142ff5d6dd7605894ad190bb531d76895504437fe03FR
Article 827
Le partage de la masse s'opère par tête. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à représentation. Une fois opéré le partage par souche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche.
article/828 · article
fr · official · sha256:6de133ba7bfac3ebe0d0eb6cc7b1264b809cb4ca7ee006c878f1b1e8d047f389FR
Article 828
Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.
article/829 · article
fr · official · sha256:8962233570dd7e5efc079e869c620b59cd8821ee81bc7da309450a16ea49f22eFR
Article 829
En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
article/830 · article
fr · official · sha256:921f66a84c1be14f2554061fe5ef0de7082bd80dea4ee4a81370d58eebc34b95FR
Article 830
Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.
article/831 · article
fr · official · sha256:baa84976f84900281dc5190938eafb82aac7491aaea6eff66ca16e89a52450c1FR
Article 831
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
article/831-1 · article
fr · official · sha256:29437e9b578ad614c05962180ed25128c2da6e03659c31e10d5e46d6756d3e24FR
Article 831-1
Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues à l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
article/831-2 · article
fr · official · sha256:a2e7e3b9ea30959c208d9ea42b402baf250237b6ece3195dccdfc3bfc84497b5FR
Article 831-2
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
article/831-3 · article
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Article 831-3
L'attribution préférentielle visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.
Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.
article/832 · article
fr · official · sha256:64b55c02f93543a0ac8c7ae69ab972bd15d88b4d6a61aef94be75f47fbd6cb86FR
Article 832
L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.
article/832-1 · article
fr · official · sha256:30a382c8ff22eedf357a3adbf89ddc812f65c486d54448506717457f39ec0169FR
Article 832-1
Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.
Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l'exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, tout ou partie des biens du groupement.
En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents.
Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.
Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.
Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.
article/832-2 · article
fr · official · sha256:704f28f3f2153cdfabc36317331206cb1c447f8e2e48cd883635870ce465ab35FR
Article 832-2
Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 831, 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur échoient. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique. Cette unité économique peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès.
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.
Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural et de la pêche maritime déterminent les règles spécifiques au bail mentionné au premier alinéa du présent article.
Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article.
article/832-3 · article
fr · official · sha256:1851a5a38254547800f552dae117ee7a9fed2c0e146456e53c62f5c19947fbc1FR
Article 832-3
L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité.
article/832-4 · article
fr · official · sha256:29be11836de1cd74fbe67e29c3f1cd3eabbbc2981bd5b5fe6f51b70d42657d06FR
Article 832-4
Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829.
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
article/833 · article
fr · official · sha256:248912b9697633f682e3c3a57684d51c1b68920470511d0c8ddc0aa74aa77fc2FR
Article 833
Les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.
article/834 · article
fr · official · sha256:d16241427fdebf159db27722d8d92c2ea8104c26ef24f9304c774ab7d64cbec3FR
Article 834
Le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif.
Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.
article/835 · article
fr · official · sha256:32df617944bdf843ff19b7acd061221bbe8857edab8a807dc9eddecf5412a78cFR
Article 835
Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.
article/836 · article
fr · official · sha256:89a900d4483d775302fb0630a6b39a3cf800605e39ffc6b40075a85524c05b0dFR
Article 836
Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d'éloignement, se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 116.
De même, si un indivisaire fait l'objet d'un régime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X, XI et XII du livre Ier.
article/837 · article
fr · official · sha256:a5149fc38a05ba04fb53de57319b2a3e518f89060d089b7bf20cd9fff27383a3FR
Article 837
Si un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit néanmoins dans l'un des cas prévus à l'article 836, il peut, à la diligence d'un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
Faute pour cet indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge.
article/838 · article
fr · official · sha256:1a5d63fa449084d156b4a10046c4bd659dd85e493c306865e36adb30bfab5922FR
Article 838
Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes.
article/839 · article
fr · official · sha256:d8aebd2dd044bd76fcaf11b50bb1650075cdabf2837d0e12d8b5d4a6b10ee976FR
Article 839
Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage amiable unique peut intervenir.
article/840 · article
fr · official · sha256:9c4e74dae23582b37371eefbf21a92be7f63f224c7ee74d2eaa2d4793dcb3d4bFR
Article 840
La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Ces demandes sont faites en justice :
1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ;
2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.
article/840-1 · article
fr · official · sha256:31086e0bc91ecddd37f142249679da5132f9644cadc4f84f11ddf1b2c85a5ad4FR
Article 840-1
Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
article/841 · article
fr · official · sha256:21b3f19922d900a332c784dd39d6292e32d8894741a37d274d1e5a30122c84a4FR
Article 841
Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
Toutefois, le juge commis aux opérations de partage est également compétent pour connaître des contestations qui s'élèvent au cours de celles-ci et pour ordonner les licitations, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
article/842 · article
fr · official · sha256:7039dfe1905086f2bb151a94efdd132780c2a11ffd0bcd90ee4e3da902b9df8fFR
Article 842
A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
article/843 · article · referenced by: 5
fr · official · sha256:ee65dc2384df10f63ad98e90449d4ad27a01aefd5d9ff0318749b0d7d12f0625FR
Article 843
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Referencing norms: DonHorsPartSuccessoraleDispense, LegsReputeHorsPart, P3DevoirRapporterDonation, P3PositionDevoirRapporterDonation, RapportDeLaDonationEnAvancementDePart
article/844 · article
fr · official · sha256:f6284f9a4ff2d67603329cbf33db0ef544c5a793ac173a46965313176a66ccbdFR
Article 844
Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.
article/845 · article
fr · official · sha256:e9d976165853f0f5da158def1d88f35791d02bb693007c7f578f4d2acb1223a9FR
Article 845
L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation.
Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.
article/846 · article · referenced by: 3
fr · official · sha256:ed13489fe4d1a4a5361d4081c1457ce7c790a1b29ed576a6951ae1cb0815245dFR
Article 846
Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé.
Referencing norms: DonataireNonHeritierPresomptif, P3LiberteRapport846Actif, PositionRapport846Actif
article/847 · article
fr · official · sha256:a7b63e8dc68a5e1f84aa8f7c67f867b0ff5b3238a5aad29a41ca73b573b44a1aFR
Article 847
Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
article/848 · article
fr · official · sha256:65eb4ab685140a6caeb904ddded145d5e35be5773df8142917e16f7197ff35d9FR
Article 848
Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
article/849 · article
fr · official · sha256:8aa5faa86b5390af486f2901a6437c36b99ebd237ecc0bc02ecd3a5824759678FR
Article 849
Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.
article/850 · article
fr · official · sha256:6b7f9bb305aa03cb61b946c4d1a668741293dba8803d957f11f74db103e836bfFR
Article 850
Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
article/851 · article · referenced by: 5
fr · official · sha256:38a4a1be065b027c71595178a1db33f848774d5cda255edc1de9771dc662607dFR
Article 851
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale.
Referencing norms: DonHorsPartSuccessoraleDispense, LegsReputeHorsPart, P3DevoirRapporterDonation851, P3PositionDevoirRapporterDonation851, RapportDeLaDonationEnAvancementDePart
article/852 · article · referenced by: 10
fr · official · sha256:5a72b93b0a71f7ea442f3c91d4ca781f948aa1551fd4b2005764829d42515713FR
Article 852
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Referencing norms: EquipementEtNocesNonRapportables, FraisDEntretienNonRapportables, P3LiberteRapport852EquipementActif, P3LiberteRapport852FraisActif, P3LiberteRapport852PresentActif, PositionRapport852EquipementActif, PositionRapport852FraisActif, PositionRapport852PresentActif, PresentDUsageNonRapportable, ProfitDeConventionNonRapportable
article/853 · article · referenced by: 6
fr · official · sha256:a9b7999da38f062ce129e28c93ea240ba22b6c6023313be376a4daac5f439c31FR
Article 853
Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.
Referencing norms: EquipementEtNocesNonRapportables, FraisDEntretienNonRapportables, P3LiberteRapport853Actif, PositionRapport853Actif, PresentDUsageNonRapportable, ProfitDeConventionNonRapportable
article/854 · article
fr · official · sha256:06f5285191afef7225f7ac86bbecaefd28c7549145d271022804f1df5d933059FR
Article 854
Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
article/855 · article · referenced by: 3
fr · official · sha256:b33c8abbb6e18e6e8c2ed22787a75381f0cb2e2b2c37bb0d987dd30264fe5bbdFR
Article 855
Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.
Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution.
Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.
Referencing norms: BienPeriParCasFortuit, P3LiberteRapport855Actif, PositionRapport855Actif
article/856 · article
fr · official · sha256:fc90af80272f0255bafbef6c2bcaecef185c6e73d9b8c759565de26f0c62f757FR
Article 856
Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
article/857 · article
fr · official · sha256:b79a09e96a67091197d55fba63d0468f8391a1d45ca4ead9d643ed09c1844d30FR
Article 857
Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
article/858 · article · referenced by: 5
fr · official · sha256:422bd05735d7211d67a410a39814b20fcf903db64eb56c48e18eab1b543fb07cFR
Article 858
Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845.
Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation.
Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.
Referencing norms: P3InterdictionExigerRapportEnNature, P3MaintenanceInterdictionExigerRapportEnNature, P3MaintenanceInterdictionExigerRapportEnNatureRule, P3PositionInterdictionExigerRapportEnNature, RapportEnMoinsPrenant
article/859 · article
fr · official · sha256:02140680029da36f5d3bc439dbdde5c0f39002e835fab274b395fcf9f0e55179FR
Article 859
L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation.
article/860 · article · referenced by: 5
fr · official · sha256:c7d3176b29734c600aa1118a8219f7da8d60cd740f6be3d956392fe0eace9ea9FR
Article 860
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Referencing norms: BienAliene, P3DevoirRapporterValeurBien, P3PositionDevoirRapporterValeurBien, ValeurALAlienation, ValeurAuPartage
article/860-1 · article · referenced by: 3
fr · official · sha256:ab54072f6b7c5e98d1702f3b1da772b16308292573e5cea51f35d412caa0c3d3FR
Article 860-1
Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.
Referencing norms: P3DevoirRapporterSomme8601, P3DevoirRapporterSomme8601Actif, RapportDUneSommeDArgent
article/861 · article
fr · official · sha256:ad3d80c491d1e729b262c7ff2ab48875644ba39e419b63860b7bb2acaab00cfcFR
Article 861
Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Il doit être pareillement tenu compte au donataire des dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.
article/862 · article
fr · official · sha256:270d237d3b515e69c4bea08855be39726b98d6113d9c89dc82a2295bb38da566FR
Article 862
Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour dépenses ou améliorations.
article/863 · article
fr · official · sha256:24ef7d12c1d734e7317ce5a3b305178970af3960e8d6329afd6a529eb25da999FR
Article 863
Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.
article/864 · article · referenced by: 6
fr · official · sha256:20df54808f750f1cef459719f791351fd1e45241934458f3fc20aacf1a38b004FR
Article 864
Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.
Referencing norms: AllotiDeSaDette, P3DevoirAllotirDette864, P3DevoirAllotirDette864Actif, P3DevoirPayerSoldeDette, P3PositionDevoirPayerSoldeDette, SoldeDeLaDette
article/865 · article
fr · official · sha256:c0bca1e3f1bd9a6b09285787e0590066c0bb6ff6a53d3b0edb99896c912bb297FR
Article 865
Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement.
article/866 · article
fr · official · sha256:22967ca97acf13307d248b626c124815296a881fcb0a5c27c24e59d39c737e5dFR
Article 866
Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.
Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision.
article/867 · article
fr · official · sha256:2b1e0f04252be81aff9ff7fce501ed7f12db9ad01f93b12b9c462c9464fcc055FR
Article 867
Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise.
article/870 · article
fr · official · sha256:c6a24bdf7d2dff69910b0ec39688859bf5419167b3e9646b04244c475acea969FR
Article 870
Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
article/871 · article
fr · official · sha256:59125beb0e7172192553f4d0701946f337a464fac3ba2a6140f2f7c72eee6e32FR
Article 871
Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
article/872 · article
fr · official · sha256:cf21c8e30f3eab389aadbc2d510e02bc87fb008662449e02816e41431723b19aFR
Article 872
Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la rente et il doit en garantir ses cohéritiers.
article/873 · article
fr · official · sha256:c9923a5f8efb79c35fd5e58ebd2edb030dae8e6dd01d62d1e25e6afb9f890ee6FR
Article 873
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
article/874 · article
fr · official · sha256:a5080fbbebadb407e0f8a386d97ef3216fbb13c5382f6c016ce574607ae018c3FR
Article 874
Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers.
article/875 · article
fr · official · sha256:36a938a9f349a869d83df5f1fcde16cb5593098ddecc9824db63dd8d94285e83FR
Article 875
Le cohéritier qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet de l'acceptation à concurrence de l'actif net, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.
article/876 · article
fr · official · sha256:95aa2c882335bbf211f0bd60edb3aff2826951117d1c09102f5ca1f03c2aa7e0FR
Article 876
En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.
article/877 · article
fr · official · sha256:cc180b138ee506a3ca758d8a7c652e86f98284e7673610b033695f48100465ffFR
Article 877
Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
article/878 · article
fr · official · sha256:83eea4a58b7cd69fcaf3052669b65e020d54bdb66401e7e37b4c64b5d66cdac4FR
Article 878
Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier.
Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la succession.
Le droit de préférence donne lieu à hypothèque légale spéciale prévue au 5° de l'article 2402 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2418.
article/879 · article
fr · official · sha256:47e826c1cc720c72870e09d98a1818b1e7cb2035ba49a920448d8e25d2a4425dFR
Article 879
Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un créancier manifeste au créancier concurrent son intention d'être préféré sur un bien déterminé.
article/880 · article
fr · official · sha256:d537845cda76fcf4024d882669a28ac8173d6a28ff25a08f48e6e11f5d94dceaFR
Article 880
Il ne peut pas être exercé lorsque le créancier demandeur y a renoncé.
article/881 · article · referenced by: 4
fr · official · sha256:be19d864c7beaaf89f8323f82910ab7e507383dc99e1846f22cb9d3d47d3e157FR
Article 881
Il se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans à compter de l'ouverture de la succession.
A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier.
Referencing norms: DeuxAnsPourLaPreference, P3PositionPouvoirExercerPreferenceMeubles, P3PouvoirExercerPreferenceMeubles, PreferencePrescrite
article/882 · article
fr · official · sha256:49d805fccc37030480f37bc4816aa800ebe62a98e10cdc85bbc0acd68ae14b75FR
Article 882
Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
article/883 · article
fr · official · sha256:ce0479e1a24c3642c8fcd74e048448adb053f1358df4e53e9b2a1260b374e46bFR
Article 883
Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.
article/884 · article · referenced by: 3
fr · official · sha256:320fcb34ebf9e73437e392bbdb0cbdf3bb18af51836ccf5c4ad0ce0da0a3bc2fFR
Article 884
Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. Ils sont également garants de l'insolvabilité du débiteur d'une dette mise dans le lot d'un copartageant, révélée avant le partage.
La garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
Referencing norms: GarantieDesLots, P3DevoirGarantieEviction, P3PositionDevoirGarantieEviction
article/885 · article
fr · official · sha256:facbd0d3a373c0f8756f3e179500679372323d152127b3dd76f374ab75da4c93FR
Article 885
Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à proportion de son émolument, d'indemniser le cohéritier évincé de la perte qu'il a subie, évaluée au jour de l'éviction.
Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.
article/886 · article · referenced by: 14
fr · official · sha256:e6f0053f04b2c875507473fbf00f082d67b19903099c669bb1e688f8daedb33aFR
Article 886
L'action en garantie se prescrit par deux ans à compter de l'éviction ou de la découverte du trouble.
Referencing norms: DeriveP3Wave3MaintenanceActionGarantiePrescrite, DeuxAnsPourLaGarantie, GarantiePrescrite, P3InterdictionActionGarantiePrescrite, P3MaintenanceActionGarantiePrescrite, P3MaintenanceActionGarantiePrescriteRule, P3PositionInterdictionActionGarantiePrescrite, P3PositionPouvoirExercerActionGarantie, P3PouvoirExercerActionGarantie, P3ViolationActionGarantiePrescrite, P3ViolationActionGarantiePrescriteRule, P3Wave3MaintenanceActionGarantiePrescrite, P3Wave3ViolationActionGarantiePrescrite, violation_action_garantie_prescrite
article/887 · article
fr · official · sha256:759ab0dacca69ff7741e91df4bed0542f407ef637875e1663b754c6a1ff63378FR
Article 887
Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
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Article 887-1
Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.
L'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.
Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s'il s'agissait d'un nouveau partage.
article/888 · article
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Article 888
Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter une action fondée sur le dol, l'erreur ou la violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou de l'erreur ou à la cessation de la violence.
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Article 889
Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
Referencing norms: ComplementDePartDu, DeuxAnsPourLeComplementDePart, LesionDePlusDuQuart, P3PositionPouvoirDemanderComplementPart, P3PouvoirDemanderComplementPart, P3PouvoirExercerComplementPart889, P3PouvoirExercerComplementPart889Actif
article/890 · article
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Article 890
L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants.
L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.
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Article 891
L'action en complément de part n'est pas admise contre une vente de droits indivis faite sans fraude à un indivisaire par ses co-indivisaires ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un aléa défini dans l'acte et expressément accepté par le cessionnaire.
Referencing norms: P3PositionPouvoirCederDroitsIndivisAleatoire, P3PouvoirCederDroitsIndivisAleatoire
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Article 892
La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.
Referencing norms: P3PositionPouvoirDemanderPartageComplementaire, P3PouvoirDemanderPartageComplementaire, PartageComplementairePourBienOmis
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