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Code civil, Livre V : dispositions applicables à Mayotte — texte consolidé en vigueur au 2026-09-16

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Fragments — 41

article/2489 · article

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Article 2489 Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
article/2490 · article

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Article 2490 Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° (Abrogé) ; 2° " Cour " ou " cour d'appel " par : " chambre d'appel de Mamoudzou " ; 3° " Juge d'instance " par : " président du tribunal de première instance ou son délégué " ; 4° " Département " ou " arrondissement " par : " collectivité départementale " ; 5° (Supprimé) ; 6° " Décret du 4 janvier 1955 " par : " dispositions du titre IV du livre IV " ; 7° " Service chargé de la publicité foncière " par : " service de la conservation de la propriété immobilière " ; 8° (Supprimé) ; 9° " Inscription au service chargé de la publicité foncière " par : " inscription au livre foncier " ; 10° " Fichier immobilier " par : " livre foncier ".
article/2491 · article

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Article 2491 Les articles 1er à 6 sont applicables à Mayotte.
article/2492 · article

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Article 2492 Le livre Ier est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
article/2493 · article · referenced by: 4

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Article 2493 Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa de l'article 21-7 et l'article 21-11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, ses deux parents résidaient en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus d'un an. Lorsque la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, les conditions mentionnées au premier alinéa sont applicables à ce seul parent.

Referencing norms: ConditionRemplie, NombreDeParents, NombreDeParentsConformes, ParentConformeParLaResidence

article/2494 · article · referenced by: 4

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Article 2494 L'article 2493 est applicable dans les conditions prévues à l'article 17-2. Toutefois, les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l'enfant né à Mayotte de parents étrangers avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, si l'un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11.

Referencing norms: DroitDuSolSousLaConditionDeMayotte, DroitDuSolSousLeRegimeAnterieur, ParentJustifiantCinqAns, RegimeAnterieurALaLoiDe2018

article/2495 · article · referenced by: 1

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Article 2495 A la demande de l'un des parents et sur présentation d'un titre de séjour mentionné au titre III du livre II ou au titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagné d'un passeport biométrique en cours de validité et comportant une photographie permettant l'identification du titulaire, la mention qu'au jour de la naissance de l'enfant, ses parents résident en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus d'un an est portée sur l'acte de naissance de l'enfant selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'officier de l'état civil refuse d'apposer la mention, le parent peut saisir le procureur de la République, qui décide, s'il y a lieu, d'ordonner cette mesure de publicité en marge de l'acte, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, l'apposition par l'officier de l'état civil de la mention prévue au premier alinéa concerne ce seul parent.

Referencing norms: LaMentionVautJustificationPourCeParent

article/2496 · article · referenced by: 1

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Article 2496 Lorsqu'elle est faite à Mayotte par acte reçu par l'officier de l'état civil, la reconnaissance de paternité ou de maternité régie par les articles 316 à 316-5 est reçue par l'officier de l'état civil de la commune de Mamoudzou, sauf si elle est simultanée à la déclaration de naissance prévue à l'article 55. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance d'un enfant né à Mayotte, l'auteur de la reconnaissance est informé des obligations découlant des articles 371-1 et 371-2 du présent code, de l'article 227-17 du code pénal et de l'article L. 823-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Referencing norms: ReconnaissanceRecueAMamoudzou

article/2497 · article · referenced by: 4

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Article 2497 Lorsque l'enfant est né à Mayotte, la durée du sursis à l'enregistrement de la reconnaissance prévue à la première phrase du troisième alinéa de l'article 316-1 ne peut excéder deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. La durée du sursis prévue à la deuxième phrase du même troisième alinéa est portée à trois mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire.

Referencing norms: SursisDeTroisMoisPourEnqueteALEtranger, SursisDeTroisMoisRenouveleUneFois, SursisSimpleDeDeuxMois, SursisSimpleRenouveleUneFois

article/2500 · article

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Article 2500 Les articles 515-14 à 710, à l'exception des articles 642 et 643, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles 2501 et 2502. Les dispositions intéressant les immeubles ne s'appliquent que sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre.
article/2501 · article

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Article 2501 Pour l'application de l'article 524, sont soumis au régime des immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les poissons des plans d'eau n'ayant aucune communication avec les cours d'eau, canaux et ruisseaux et les poissons des piscicultures et enclos piscicoles.
article/2502 · article

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Article 2502 Pour l'application de l'article 564, les mots : " ou plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural " sont remplacés par les mots : " pisciculture ou enclos piscicoles ".
article/2503 · article

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Article 2503 Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2279 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2504 à 2508. Les dispositions intéressant les immeubles ne s'appliquent que sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre.
article/2505 · article

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Article 2505 Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article 833, les références : " 831 à 832-4 " sont remplacées par les références : " 831 à 832-1, 832-3 et 832-4 ". Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 833, les mots : " de l'article 832 " sont remplacés par les mots : " des articles 832 et 832-2 ".
article/2507 · article

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Article 2507 Pour l'application à Mayotte de l'article 1873-13, les mots : " 831 à 832-1, 832-3 et 832-4 " sont remplacés par les mots : " 832 à 832-2 ".
article/2508 · article

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Article 2508 Les dispositions du titre XIX du livre III et du titre II du livre IV sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre et des dispositions suivantes : 1° Le 4° de l'article 2331 est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes : a) (Abrogé) b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ; c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " La créance du conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise. " Les droits de créance précités sont d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral et, le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant ; " ; d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ; " ; e) (Abrogé) f) (Abrogé) g) (Abrogé) h) (Abrogé) 2° A l'article 2332, le 9° n'est pas applicable ; 3° A l'article 2377, les mots : " par une inscription au fichier immobilier, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428 " sont remplacés par les mots : " par inscription sur le livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants " ; 4° Aux articles 2425 et 2431, la référence au registre prévu à l'article 2453 est remplacée par la référence au registre des dépôts des actes et documents à inscrire.
article/2509 · article

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Article 2509 A Mayotte, les droits sur les immeubles, les privilèges et les hypothèques ainsi que les règles concernant l'organisation, la constitution, la transmission et l'extinction des droits réels immobiliers et autres droits et actes soumis à publicité sont ceux de la législation civile de droit commun, sous réserve des dispositions du présent titre.
article/2510 · article

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Article 2510 L'immatriculation d'un immeuble garantit le droit de propriété ainsi que tous les autres droits reconnus dans le titre de propriété établi au terme d'une procédure permettant de révéler l'ensemble des droits déjà constitués sur cet immeuble. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
article/2511 · article · referenced by: 5

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Article 2511 Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, sont immatriculés sur le livre foncier de Mayotte mentionné à l'article 2513 les immeubles de toute nature, bâtis ou non, à l'exception de ceux dépendant du domaine public. Sont inscrites sur le même livre les mutations et constitutions de droits sur ces immeubles. Tout immeuble non immatriculé qui fait l'objet d'une vente devant les tribunaux est immatriculé préalablement à l'adjudication dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les parcelles d'immeubles sur lesquelles sont édifiées des sépultures privées peuvent être immatriculées. Les droits collectifs immobiliers consacrés par la coutume ne sont pas soumis au régime de l'immatriculation. Leur conversion en droits individuels de propriété permet l'immatriculation de l'immeuble.

Referencing norms: DomainePublicHorsRegime, DroitsCollectifsCoutumiersHorsRegime, ImmeubleImmatriculable, LaConversionOuvreLImmatriculation, SepulturePriveeImmatriculable

article/2512 · article · referenced by: 3

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Article 2512 L'immatriculation des immeubles et l'inscription des droits mentionnés à l'article 2521 sur le livre foncier sont obligatoires quel que soit le statut juridique du propriétaire ou du titulaire des droits. Sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l'exécution de leurs conventions, les droits mentionnés à l'article 2521 ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été publiés par voie, selon le cas, d'immatriculation ou d'inscription sur le livre foncier conformément aux dispositions du présent chapitre.

Referencing norms: DispenseDePubliciteEtOpposabilite, DroitInscrit, OpposabiliteParLaPublicite

article/2513 · article

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Article 2513 Le livre foncier est constitué des registres destinés à la publicité des droits sur les immeubles. Le livre foncier est tenu par le service de la conservation de la propriété immobilière. Il peut être tenu, par ce service, sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1366.
article/2514 · article

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Article 2514 L'immatriculation des immeubles et l'inscription des droits sur les immeubles mentionnés à l'article 2521 a lieu sur requête présentée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Une pré-notation peut être inscrite sur décision judiciaire dans le but d'assurer à l'un des droits mentionnés à l'article 2521 son rang d'inscription ou de garantir l'efficacité d'une rectification ultérieure. Une inscription provisoire conservatoire est opérée, sur demande du requérant, par le conservateur pendant le délai imparti pour lever un obstacle à l'inscription requise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
article/2515 · article · referenced by: 1

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Article 2515 L'action tendant à la revendication d'un droit sur l'immeuble non révélé au cours de la procédure d'immatriculation est irrecevable.

Referencing norms: RevendicationNonRevelee

article/2516 · article

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Article 2516 L'immeuble à immatriculer est préalablement borné. Toutefois, tout propriétaire, en accord avec les propriétaires limitrophes, peut renoncer au bornage. Les bornes appartiennent au propriétaire dont l'immeuble est borné.
article/2517 · article

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Article 2517 L'immatriculation donne lieu à l'établissement, par le conservateur de la propriété immobilière, d'un titre de propriété. Le titre de propriété atteste, en tant que de besoin, de la qualité de propriétaire. Il constitue devant les juridictions le point de départ des droits sur l'immeuble au moment de l'immatriculation. Des titres spéciaux peuvent être établis, sur demande des intéressés, après l'immatriculation de l'immeuble.
article/2518 · article

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Article 2518 Toute modification du titre de propriété postérieure à l'immatriculation ne fait foi des droits qui y sont mentionnés que jusqu'à preuve contraire.
article/2519 · article

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Article 2519 Le titre de propriété et ses inscriptions conservent le droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés ou modifiés et font preuve à l'égard des tiers que la personne qui y est dénommée est investie des droits qui y sont mentionnés.
article/2520 · article

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Article 2520 S'il rejette la requête d'immatriculation ou estime ne pas pouvoir y donner suite, le conservateur la transmet au tribunal. Il en est de même s'il existe des oppositions ou des demandes d'inscription dont la mainlevée en la forme authentique n'a pas été donnée ou auxquelles le requérant refuse d'acquiescer. Le tribunal peut ordonner l'immatriculation, totale ou partielle, des immeubles ainsi que l'inscription des droits réels et des charges dont il a reconnu l'existence. Il fait rectifier, s'il y a lieu, le bornage et le plan de l'immeuble. Le conservateur établit le titre de propriété conformément à la décision du tribunal commandant l'immatriculation, lorsqu'elle est devenue définitive, après rectification éventuelle du bornage et du plan de l'immeuble ou exécution des formalités prescrites.
article/2521 · article · referenced by: 14

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Article 2521 Sans préjudice d'autres droits dont l'inscription est prévue par les dispositions du présent code, d'autres codes ou de la législation civile applicables à Mayotte, sont inscrits sur le livre foncier, aux fins d'opposabilité aux tiers : 1° Les droits réels immobiliers suivants : a) La propriété immobilière ; b) L'usufruit de la même propriété établi par la volonté de l'homme ; c) L'usage et l'habitation ; d) L'emphytéose, régie par les dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-12 du code rural et de la pêche maritime ; e) La superficie ; f) Les servitudes ; g) Le gage immobilier ; h) Le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics délivré en application du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte ; i) Les privilèges et hypothèques ; 2° Les baux d'une durée supérieure à douze ans et, même pour un bail de moindre durée, les quittances ou cessions d'une durée équivalente à trois années de loyer ou fermage non échus ; 3° Les droits soumis à publicité en vertu des 1° et 2°, résultant des actes ou décisions constatant ou prononçant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort. Toutefois, les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux ou qui sont établies par la loi sont dispensées de publicité.

Referencing norms: BailDePlusDeDouzeAns, DroitReelSoumisAInscription, EmphyteoseInscrite, GageImmobilierInscrit, OccupationDuDomainePublicInscrite, PrivilegesEtHypothequesInscrits, ProprieteImmobiliereInscrite, QuittanceDeTroisAnnees, ResolutionEtAnnulationInscrites, ServitudeConventionnelleInscrite, ServitudeDeSituationNaturelleOuLegaleDispensee, SuperficieInscrite, UsageEtHabitationInscrits, UsufruitInscrit

article/2522 · article

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Article 2522 Sont inscrites sur le livre foncier, à peine d'irrecevabilité, lorsqu'elles portent sur les droits mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2521, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
article/2523 · article · referenced by: 3

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Article 2523 Le titulaire d'un des droits mentionnés à l'article 2521 ne peut être inscrit avant que le droit de son auteur immédiat n'ait été lui-même inscrit. Le titulaire d'un droit autre que la propriété ne peut être inscrit qu'après l'inscription du propriétaire de l'immeuble, sauf si ce dernier a été acquis par prescription ou accession.

Referencing norms: InscriptionDUnAutreDroitApresLeProprietaire, InscriptionDeLaProprieteRecevable, PrescriptionEtAccessionDispensentDeLOrdre

article/2524 · article · referenced by: 4

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Article 2524 Tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé en la forme authentique par un notaire, une juridiction de droit commun ou une autorité publique. Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte. Les justifications nécessaires aux écrits passés en la forme authentique pour constater les droits transférés ou constitués sur un immeuble immatriculé sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également la liste des pièces à fournir pour obtenir l'inscription des droits en cas d'ouverture d'une succession.

Referencing norms: CaduciteFauteDeRegularisation, CaduciteParRegularisationTardive, DelaiDeRegularisation, RegularisationDansLeDelai

article/2525 · article · referenced by: 6

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Article 2525 Les officiers ministériels et les autorités publiques sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment de la volonté des parties, les droits mentionnés à l'article 2521 résultant d'actes dressés devant eux et visés à l'article 2524.

Referencing norms: FaireInscrireSansDelai, ObligationDeFaireInscrire, Position2525FaireInscrire, Position2525FaireInscrireRule, inscription_faite_sans_delai, inscription_faite_sans_delai/external

article/2526 · article

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Article 2526 Toute personne qui y a intérêt requiert du conservateur, en produisant les écrits passés en la forme authentique constitutifs des droits à inscrire et autres pièces dont le dépôt est prescrit par le présent titre, l'inscription, la radiation ou la rectification de l'inscription d'un droit.
article/2527 · article · referenced by: 3

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Article 2527 Le conservateur de la propriété immobilière ou le tribunal lorsqu'il est saisi, vérifie si le droit visé dans la requête est susceptible d'être inscrit, si les actes produits à l'appui de la requête répondent à la forme prescrite, et si l'auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de l'article 2523.

Referencing norms: InscriptionDUnAutreDroitApresLeProprietaire, InscriptionDeLaProprieteRecevable, PrescriptionEtAccessionDispensentDeLOrdre

article/2528 · article · referenced by: 2

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Article 2528 Les droits soumis à inscription en application de l'article 2521 sont, s'ils n'ont pas été inscrits, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents soumis à inscription. Ces droits sont également inopposables, s'ils ont été inscrits, lorsque les droits invoqués par ces tiers, ont été antérieurement inscrits. Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.

Referencing norms: InopposabiliteFauteDInscription, InopposabiliteParInscriptionAnterieureDuTiers

article/2529 · article · referenced by: 11

fr · official · sha256:d572cbac8a1280607ffe6758416ad69185b2c8bdda64252ece631916d577c78eFR

Article 2529 Dans le cas où plusieurs formalités de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528, sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés. Lorsqu'une formalité obligatoire en vertu des 1°, à l'exclusion du i, et 2° de l'article 2521 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528, et une inscription d'hypothèque, sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés. Si des formalités concurrentes, obligatoires en vertu des 1°, à l'exclusion du i, et 2° de l'article 2521 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528 sont requises le même jour et si les actes à publier portent la même date, les formalités sont réputées du même rang. Lorsqu'une formalité de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528 et la publicité d'un commandement valant saisie sont requises le même jour relativement au même immeuble, le rang des formalités est réglé, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés, d'après les dates, d'une part, du titre exécutoire mentionné dans le commandement, d'autre part, du titre de la formalité concurrente ; lorsque les titres sont de la même date, la publicité du commandement valant saisie est réputée d'un rang préférable. En toute hypothèse, les inscriptions des hypothèques légales prévues par les articles 2393 (1°, 2° et 3°) et 2402 (5°) sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour.

Referencing norms: CommandementPrefereALaMemeDate, CommandementPrefereEnSensInverse, ConcurrenceOrdinaire, FormalitesDuMemeJour, FormalitesObligatoiresDuMemeRang, HypothequeLegaleAvantToute, HypothequeLegaleAvantTouteEnSensInverse, HypothequePrimeAuMemeJourEnSensInverse, HypothequePrimeAuMemeJourEtALaMemeDate, TitreLePlusAncienDAbord, TitreLePlusAncienDAbordEnSensInverse

article/2530 · article · referenced by: 3

fr · official · sha256:b4a929a9fb99447f099286bfaa83a2aa81881d3043f86f9e98969dbe4e3a6f4dFR

Article 2530 Par dérogation aux dispositions de l'article 2377, les seuls privilèges généraux sur les immeubles applicables à Mayotte sont les frais de justice et les droits du Trésor public. Ces deux privilèges sont exonérés de l'inscription sur le livre foncier.

Referencing norms: PrivilegeDesFraisDeJustice, PrivilegeDuTresorPublic, PrivilegesExoneresDInscription

article/2531 · article · referenced by: 4

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Article 2531 Sont seuls susceptibles d'hypothèques : 1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles ; 2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires, pendant le temps de sa durée ; 3° L'emphytéose, pendant le temps de sa durée ; 4° Le droit de superficie.

Referencing norms: EmphyteoseHypothecablePendantSaDuree, ImmeubleDansLeCommerceHypothecable, SuperficieHypothecable, UsufruitHypothecablePendantSaDuree

article/2532 · article · referenced by: 2

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Article 2532 L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique. La transmission et la mainlevée de l'hypothèque ont lieu dans la même forme. Les contrats passés hors de Mayotte ne peuvent valablement avoir pour objet de constituer une hypothèque sur des immeubles situés à Mayotte qu'à la condition d'être conformes aux dispositions du présent titre.

Referencing norms: ContratPasseHorsDeMayotte, HypothequeConventionnelleParActeAuthentique

article/2534 · article

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Article 2534 Pour les besoins de leur publication, les ordonnances d'exécution forcée portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputées ne pas porter sur la quote-part des parties communes comprises dans ces lots. Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.

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